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Document 62016CA0014

    Affaire C-14/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Euro Park Service, venant aux droits et obligations de la société Cairnbulg Nanteuil/Ministre des finances et des comptes publics (Renvoi préjudiciel — Fiscalité directe — Sociétés d’États membres différents — Régime fiscal commun — Fusion par absorption — Agrément préalable de l’administration fiscale — Directive 90/434/CEE — Article 11, paragraphe 1, sous a) — Fraude ou évasion fiscales — Liberté d’établissement)

    JO C 144 du 8.5.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 144/11


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Euro Park Service, venant aux droits et obligations de la société Cairnbulg Nanteuil/Ministre des finances et des comptes publics

    (Affaire C-14/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Sociétés d’États membres différents - Régime fiscal commun - Fusion par absorption - Agrément préalable de l’administration fiscale - Directive 90/434/CEE - Article 11, paragraphe 1, sous a) - Fraude ou évasion fiscales - Liberté d’établissement))

    (2017/C 144/15)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Société Euro Park Service, venant aux droits et obligations de la société Cairnbulg Nanteuil

    Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics

    Dispositif

    1)

    Dans la mesure où l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, n’opère pas une harmonisation exhaustive, le droit de l’Union permet d’apprécier la compatibilité d’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, au regard du droit primaire, alors que cette législation a été adoptée pour transposer en droit interne la faculté offerte à cette disposition.

    2)

    L’article 49 TFUE et l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cas d’une opération de fusion transfrontalière, soumet l’octroi des avantages fiscaux applicables à une telle opération en vertu de cette directive, en l’occurrence le report de l’imposition des plus-values afférentes aux biens apportés à une société établie dans un autre État membre par une société française, à une procédure d’agrément préalable dans le cadre de laquelle, pour obtenir cet agrément, le contribuable doit démontrer que l’opération concernée est justifiée par un motif économique, qu’elle n’a pas comme objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales et que ses modalités permettent d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition, alors que, dans le cas d’une opération de fusion interne, un tel report est accordé sans que le contribuable soit soumis à une telle procédure.


    (1)  JO C 106 du 21.03.2016


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