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Document 62015TJ0681

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 3 mai 2017.
    Environmental Manufacturing LLP contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
    Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une tête de loup – Marque internationale figurative antérieure Outils WOLF – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
    Affaire T-681/15.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:296

    DOCUMENT DE TRAVAIL

    ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

    3 mai 2017 (*)

    « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une tête de loup – Marque internationale figurative antérieure Outils WOLF – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

    Dans l’affaire T‑681/15,

    Environmental Manufacturing LLP, établie à Stowmarket (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC,

    partie requérante,

    contre

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

    partie défenderesse,

    l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

    Société Elmar Wolf, établie à Wissembourg (France), représentée par Me N. Boespflug, avocat,

    ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 septembre 2015 (affaire R 1252/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Société Elmar Wolf et Environmental Manufacturing,


    LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

    composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

    greffier : M. I. Dragan, administrateur,

    vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2015,

    vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2016,

    vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2016,

    à la suite de l’audience du 13 janvier 2017,

    rend le présent

    Arrêt

     Antécédents du litige

    1        La requérante, Environmental Manufacturing LLP, est titulaire des droits liés à la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne déposée par son prédécesseur en droit, Entec Industrie Limited, le 9 mars 2006, sous le numéro 4971511, à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

    2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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    3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Machines pour le traitement professionnel et industriel du bois et des déchets de l’environnement ; déchiqueteuses et broyeurs de bois professionnels et industriels » .

    4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 38/2006, du 18 septembre 2006.

    5        Le 18 décembre 2006, l’intervenante, Société Elmar Wolf, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

    6        L’opposition était notamment fondée sur les marques et droits antérieurs suivants :

    –        la marque française figurative enregistrée le 8 avril 1999 sous le numéro 99786007 pour des produits relevant des classes 1, 5, 7, 8, 12 et 31, correspondant au signe figuratif rouge et jaune, reproduite ci-dessous :

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    –        la marque française figurative enregistrée le 22 septembre 1948 sous le numéro 1480873 et étendue, au titre de l’arrangement de Madrid, à l’Espagne et au Portugal, pour des produits relevant des classes 7 et 8, à savoir des « instruments aratoires, instruments pour le jardinage et instruments de culture », reproduite à la fin du point ;

    –        la marque internationale figurative enregistrée le 22 juin 1951 sous le numéro 154431, ayant effet en Espagne et au Portugal, pour des produits relevant des classes 7 et 8, à savoir des « instruments aratoires, instruments pour le jardinage et instruments de culture », reproduite à la fin du point ;

    –        la marque internationale figurative enregistrée le 20 janvier 1969 sous le numéro 352868, ayant effet en Espagne, pour des produits relevant de la classe 7, à savoir des « tondeuses à moteur pour gazon, tondeuses à main pour gazon, leurs pièces détachées et accessoires ; instruments de culture du sol, instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et, plus généralement, instruments de culture du sol, instruments pour l’agriculture ; machines, machines-outils, moteurs (excepté pour véhicules) », de la classe 8, à savoir des « tondeuses en tous genres, leurs pièces détachées et accessoires, instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et, plus généralement, instruments de culture du sol, instruments pour l’agriculture », de la classe 12, à savoir des « brouettes et charrettes ; brouettes-dévidoirs pour tuyaux d’arrosage et, plus généralement, véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » et de la classe 21, à savoir des « balais métalliques, tonnes à eau pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et l’agriculture, ainsi qu’arrosoirs et enrouleurs, en particulier pour les tuyaux d’arrosage et les câbles électriques », reproduite ci-après :

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    7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

    8        Le 25 janvier 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit. La division d’opposition a également rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, au motif que l’intervenante n’avait pas apporté de preuve de l’existence d’un quelconque préjudice porté à la renommée des marques antérieures ou d’un profit indûment tiré de celles-ci.

    9        Le 23 mars 2010, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

    10      Par décision du 6 octobre 2010, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition, en accueillant l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Partant, la demande d’enregistrement a été rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les motifs d’opposition fondés sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

    11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2010, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours. Dans le cadre de ce recours, la requérante a, notamment, dénoncé une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours avait conclu à l’existence d’un risque de dilution et d’un risque de parasitisme.

    12      Par arrêt du 22 mai 2012, Environmental Manufacturing/OHMI – Wolf (Représentation d’une tête de loup) (T‑570/10, EU:T:2012:250), le Tribunal a conclu que c’était à bon droit que la chambre de recours avait estimé que l’utilisation de la marque demandée entraînait un risque de dilution des marques antérieures consistant en une atteinte au caractère distinctif desdites marques. Il a dès lors rejeté le recours de la requérante, sans examiner les arguments relatifs au risque de parasitisme.

    13      À la suite de cet arrêt, la requérante a introduit un pourvoi à l’encontre de ce dernier.

    14      Par arrêt du 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/OHMI (C‑383/12 P, EU:C:2013:741), la Cour a annulé l’arrêt du 22 mai 2012, Représentation d’une tête de loup (T‑570/10, EU:T:2012:250). La Cour a considéré que le seul fait que les consommateurs remarquent la présence d’un nouveau signe semblable à un signe antérieur ne suffisait pas à lui seul à établir l’existence d’un préjudice ou d’un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où cette similitude ne créait pas de confusion dans leur esprit. En effet, selon la jurisprudence, la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur. La Cour a dès lors conclu que, en écartant l’examen de cette condition, le Tribunal avait commis une erreur de droit (voir points 34 à 44 de l’arrêt) et a renvoyé l’affaire devant ce dernier.

    15      Par arrêt du 5 février 2015, Environmental Manufacturing/OHMI – Wolf (Représentation d’une tête de loup) (T‑570/10 RENV, non publié, EU:T:2015:76), le Tribunal a annulé la décision du 6 octobre 2010 de la deuxième chambre de recours au motif que cette dernière avait conclu, d’une part, à l’existence d’un risque de dilution sans vérifier si l’usage de la marque demandée était susceptible d’entraîner une modification du comportement économique du consommateur moyen et, d’autre part, à l’existence d’un profit indu pouvant être obtenu par l’usage de la marque demandée sans vérifier si une quelconque qualité particulière associée à la marque antérieure était susceptible d’être transférée aux produits couverts par la marque demandée.

    16      L’affaire a été renvoyée devant la chambre de recours pour réexamen. Par décision du 23 juin 2015, le présidium des chambres de recours de l’EUIPO a attribué l’affaire, désormais enregistrée sous la référence R 1252/2015-1, à la première chambre de recours.

    17      Par décision du 3 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition pour autant qu’elle rejette l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

    18      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage n’avait été rapportée que pour la marque antérieure Outils WOLF, reproduite au point 6 ci-dessus et enregistrée sous les numéros 1480873 et 352868. Elle a conclu, au vu des preuves fournies, d’une part, que ladite marque pouvait être considérée comme enregistrée, aux fins de la présente décision, pour tous les produits relevant de la classe 7 figurant dans les énoncés desdits numéros à l’exception des « moteurs (excepté pour véhicules) » et, d’autre part, qu’elle jouissait, en France, d’un caractère distinctif accru pour les tondeuses à gazon et les tondeuses-débroussailleuses.

    19      En second lieu, dans le cadre de l’examen du risque de confusion, tout d’abord, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était constitué à la fois de professionnels et du grand public s’intéressant aux instruments et machines dans le secteur de l’entretien de jardins et parcs. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré qu’il était suffisant, dans le cadre de cet examen, de prendre en considération la partie française de ce public.Elle a également précisé que, compte tenu de la nature des produits en cause, qui peuvent inclure des machines et des instruments d’un coût relativement élevé, un niveau d’attention relativement élevé du public pertinent pouvait être escompté.

    20      Ensuite, s’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a estimé que les produits désignés par la marque demandée étaient pour le moins fortement similaires à certains des produits pour lesquels la marque antérieure était protégée, à savoir les broyeurs de végétaux.

    21      Enfin, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où ceux-ci représentaient tous les deux une tête d’animal, ils présentaient, sur les plans visuel et conceptuel, un degré de similitude moyen. La chambre de recours a, en revanche, considéré qu’il n’était pas possible, sur le plan phonétique, de comparer les signes en conflit, puisque la marque demandée purement figurative ne correspondait pas à un mot concret et précis. En effet, il pouvait s’agir d’un loup, d’un chien ou d’un autre canidé, comme un renard. Il était donc difficile de lui attribuer un son précis.

    22      Partant, la chambre de recours, tenant compte du fait que la marque antérieure était fortement distinctive, d’une part, et considérant que la forte similitude des produits en cause compensait le degré moyen de similitude des signes en conflit, d’autre part, a conclu qu’il pouvait exister en l’espèce un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et ce même si le degré d’attention du public était élevé.

     Conclusions des parties

    23      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision attaquée ;

    –        condamner l’EUIPO aux dépens.

    24      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours ;

    –        condamner la requérante aux dépens.

     En droit

    25      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

    26      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. Plus précisément, la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives, d’une part, à l’existence d’un degré moyen de similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel et conceptuel et, d’autre part, à l’impossibilité de comparer les signes en conflit sur le plan phonétique, dans la mesure où la marque demandée ne correspondait pas à un mot concret et précis.

    27      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

    28      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

    29      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 21 et jurisprudence citée].

    30      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 26 juin 2014, basic, T‑372/11, EU:T:2014:585, point 22 et jurisprudence citée).

    31      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en considérant qu’il pouvait exister en l’espèce un risque de confusion.

    32      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas, dans le cadre du présent recours, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, d’une part, la marque figurative antérieure Outils WOLF, enregistrée sous les numéros 1480873 et 352868, avait fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les produits relevant de la classe 7 figurant dans les énoncés des numéros concernés, à l’exception des « moteurs (excepté pour véhicules) » et, d’autre part, elle jouissait, en France, d’un caractère distinctif accru pour les tondeuses à gazon et tondeuses-débroussailleuses.

     Sur le public pertinent

    33      La chambre de recours a considéré, aux points 37 et 38 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé, au regard des produits en cause, à la fois d’un public de professionnels et d’un public d’amateurs s’intéressant aux instruments et machines dans le secteur de l’entretien de jardins et parcs.

    34      Par ailleurs, elle a considéré qu’il était suffisant, en l’espèce, de prendre en considération la partie française de ce public.

    35      Elle a, en outre, précisé, au point 53 de la décision attaquée, que, compte tenu de la nature des produits en cause, qui peuvent inclure des machines et des instruments d’un coût relativement élevé, un niveau d’attention relativement élevé du public pertinent pouvait être escompté.

    36      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.

     Sur la comparaison des produits en cause

    37      La chambre de recours a constaté, aux points 40 et 41 de la décision attaquée, que les produits désignés par la marque demandée étaient pour le moins fortement similaires à certains des produits pour lesquels la marque antérieure était protégée, à savoir les broyeurs de végétaux.

    38      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.

     Sur la comparaison des signes en conflit

    39      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 28 et jurisprudence citée].

    40      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (voir arrêt du 1er mars 2016, SPEZOOMIX, T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 29 et jurisprudence citée).

    41      En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :

    –        La marque demandée, reproduite ci-après, est une marque purement figurative représentant la tête d’un animal :

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    –        La marque antérieure, reproduite ci-après, est une marque complexe, composée à la fois d’un élément figuratif représentant également la tête d’un animal et des éléments verbaux « outils » et « wolf » :

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     Sur la similitude visuelle

    42      La chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, que, dans la mesure où les signes en conflit représentaient tous les deux une tête d’animal aux nombreux points communs, ils présentaient, sur le plan visuel, un degré moyen de similitude.

    43      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours en s’appuyant sur la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds. En l’espèce, les éléments verbaux de la marque antérieure seraient graphiquement beaucoup plus grands que l’élément figuratif, raison pour laquelle il serait impossible de les ignorer dans une analyse visuelle de la marque. La chambre de recours aurait ainsi commis une erreur, lors de son appréciation, en ne prenant pas davantage en considération les éléments verbaux de la marque antérieure. Partant, pris dans leur ensemble, les signes en conflit ne présenteraient au mieux qu’un faible degré de similitude, du fait de l’élément figuratif similaire.

    44      À cet égard, il convient de constater que les signes en conflit ont en commun un élément figuratif, constituant, par ailleurs, l’unique élément de la marque demandée. Cet élément représente, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, sans que cela soit également contesté par la requérante, la tête d’un canidé, aux oreilles droites et triangulaires, au museau allongé et à l’expression menaçante. Cette tête d’animal est présentée, dans les deux signes en conflit, de face et dans des couleurs similaires. Dans la marque demandée, la représentation est plus naturaliste alors que, dans la marque antérieure, elle est plus stylisée et moins détaillée. La marque demandée est dépourvue d’élément verbal alors que la marque antérieure est également composée des éléments verbaux « outils » et « wolf », placés respectivement à la gauche et à la droite de l’élément figuratif.

    45      Toutefois, ces différences ne permettent pas d’aboutir à la conclusion, comme le soutient la requérante, qu’il n’existerait, entre les signes en conflit, qu’un faible degré de similitude. Il y a lieu, au contraire, de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que, dans tous les cas, le consommateur pertinent percevra les signes en conflit comme visuellement similaires et gardera en mémoire la tête d’un canidé, pouvant être perçu comme un loup, un chien ou un renard.

    46      En outre, il importe de rappeler qu’il ne résulte pas de la jurisprudence, invoquée par la requérante, que les éléments verbaux d’une marque complexe doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 61 et jurisprudence citée].

    47      Ainsi, premièrement, il convient de constater qu’en l’espèce l’élément figuratif de la marque antérieure est prépondérant sur le plan visuel du fait, tout d’abord, de sa position centrale, ensuite, du cercle l’entourant, enfin, des éléments verbaux « outils » et « wolf » placés respectivement à sa gauche et à sa droite. Deuxièmement, il convient de souligner que cet élément figuratif est visuellement frappant, en raison de son expression menaçante et de sa stylisation de couleur noire sur fond blanc. Troisièmement, il convient de noter que cet élément figuratif est distinctif des produits en cause. En effet, une tête d’animal, représentant une tête de canidé, n’a aucun rapport ou aucune signification avec les produits en cause. Quatrièmement, il convient de relever que, parmi les éléments verbaux de la marque antérieure, seul l’élément verbal « wolf » présentera, pour le public pertinent, un caractère distinctif au regard des produits en cause. En effet, l’élément verbal « outils », de par son caractère intrinsèquement descriptif des produits en cause, ne sera pas perçu par le consommateur comme distinctif. Cinquièmement, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il convient de constater que les éléments verbaux de la marque antérieure ne sont pas beaucoup plus grands que l’élément figuratif. Au contraire, l’élément figuratif est visuellement plus grand. La requérante soutient donc, à tort, que l’attention du consommateur s’orientera davantage vers les éléments verbaux de la marque antérieure que vers l’élément figuratif.

    48      Partant, compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de juger que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré de ressemblance moyen sur le plan visuel.

     Sur la similitude phonétique

    49      La chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, qu’il n’était pas possible, sur le plan phonétique, de comparer les signes en conflit, puisque la marque demandée ne correspondait pas à un mot concret et précis. En effet, selon la chambre de recours, il pouvait s’agir d’un loup, d’un chien ou d’un autre canidé, comme un renard. Il était dès lors difficile de lui attribuer un son précis.

    50      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. La requérante fait valoir qu’il n’était pas nécessaire que la marque demandée représentât « sans ambiguïté » un loup, un chien ou un renard, puisque, en tout état de cause, elle représentait l’un de ces animaux et que, quel que soit l’animal représenté, le mot équivalent ne serait pas similaire phonétiquement à la marque antérieure OUTILS WOLF. Partant, la chambre de recours aurait dû conclure qu’une comparaison pouvait être effectuée, qui aurait permis de relever une forte dissimilitude phonétique des signes en conflit.

    51      La requérante a également fait valoir, lors de l’audience, que la chambre de recours était dans l’obligation de procéder à la comparaison phonétique des signes en conflit, puisqu’elle permettait de contester le risque de confusion et que, partant, cette absence de comparaison phonétique suffisait, à elle seule, pour annuler la décision attaquée.

    52      À cet égard, il convient de préciser qu’une comparaison phonétique des signes en conflit est dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque purement figurative avec une autre marque. Une marque purement figurative ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle, soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque purement figurative et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2016, Franmax/EUIPO – Ehrmann (Dino), T‑21/15, non publié, EU:T:2016:241, point 75 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2016, Monster Energy/EUIPO – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology), T‑407/15, non publié, EU:T:2016:624, point 56].

    53      En tout état de cause, si, certes, comme le soutient la requérante, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque purement figurative représente une forme que le public pertinent peut facilement reconnaître et associer à un mot précis et concret, c’est par ce mot qu’il désignera ladite marque, tandis que si une marque figurative comporte également un élément verbal, ce sera en principe par l’emploi de celui-ci que ledit public se référera à cette dernière marque [arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, point 53]. Toutefois, contrairement à ce que postule la requérante, cela implique que le contenu sémantique de la marque purement figurative puisse être immédiatement associé à un mot précis et concret (arrêt du 7 mai 2015, GELENKGOLD, T‑599/13, EU:T:2015:262, point 62). Or, en l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée reproduit une tête de canidé, pouvant être perçu comme un loup, un chien ou un renard. Ainsi, aucun mot précis ne peut être attribué avec exactitude à la marque demandée. Au surplus, la représentation menaçante de cette tête d’animal tend à renforcer cette incertitude quant à l’attribution précise et exacte d’un mot et, donc, d’un son à la marque demandée.

    54      Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas possible de comparer phonétiquement les signes en conflit.

    55      Partant, l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.

     Sur la similitude conceptuelle

    56      La chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que, dans la mesure où les signes en conflit véhiculaient le même concept, à savoir la tête d’un animal, rappelant un loup, un chien ou un autre canidé, à l’expression menaçante, ils présentaient, sur le plan conceptuel, un degré moyen de similitude.

    57      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, qu’il existait, entre les signes en conflit, une similitude sur le plan conceptuel liée au mot « wolf », contenu dans la marque antérieure, dont elle a indiqué qu’il l’accentuait. Or, comme l’aurait, cependant, conclu, à juste titre, la chambre de recours dans la décision attaquée, le mot « wolf » serait perçu par les consommateurs français, espagnols et portugais comme un nom de famille. Partant, il ne pourrait pas accentuer la similitude conceptuelle, mais la réduire.

    58      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la requérante procède à une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours n’a pas considéré que la similitude conceptuelle des signes en conflit était liée au mot « wolf », contenu dans la marque antérieure, mais à l’élément figuratif commun. Elle a, en revanche, considéré que, pour les consommateurs qui verraient dans cet élément figuratif commun la représentation d’une tête de loup et non celle d’un autre canidé, ce fait accentuerait la similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

    59      En second lieu, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique [voir arrêt du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT), T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 122 et jurisprudence citée].

    60      Or, premièrement, il convient de rappeler que les signes en conflit correspondent par leur élément figuratif, qui véhicule la même image, à savoir la tête d’un canidé à l’expression menaçante, pouvant être perçu comme étant un loup, un chien ou un renard.

    61      Deuxièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, le simple fait que la marque antérieure contienne un élément verbal qui n’a pas de signification pour le public pertinent ne rend pas les signes en conflit conceptuellement différents (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, WISENT, T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 125 et jurisprudence citée).

    62      Troisièmement, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal « wolf » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent ayant des connaissances suffisantes en anglais comme signifiant « loup » ou « lobo », ce qui, conformément à la jurisprudence, viendra renforcer le concept véhiculé par l’élément figuratif de la marque antérieure pour cette partie du public (voir arrêt du 12 novembre 2015, WISENT, T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 126 et jurisprudence citée).

    63      Quatrièmement, il convient de rappeler que, d’une part, l’élément figuratif de la marque antérieure est aussi distinctif que les éléments verbaux, de sorte que le consommateur pertinent gardera en mémoire l’image d’une tête de canidé à l’expression menaçante concernant la marque antérieure. D’autre part, la marque demandée étant une marque purement figurative, composée d’un élément unique, celle-ci ne sera identifiée et évoquée, par le public pertinent, que par le biais de cette image.

    64      Partant, compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de juger que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.

     Sur le risque de confusion

    65      La chambre de recours a considéré, au point 55 de la décision attaquée, que, compte tenu, d’une part, du caractère fortement distinctif de la marque antérieure et, d’autre part, du fait que la forte similitude des produits en cause compensait le degré moyen de similitude des signes en conflit, il pouvait exister un risque de confusion en l’espèce, et ce malgré le degré élevé d’attention du public pertinent. La chambre de recours a estimé, au point 56 de la décision attaquée, que la marque demandée, reproduisant l’élément figuratif distinctif de la marque antérieure, pourrait, à tout le moins, être considérée par le consommateur pertinent comme une nouvelle version de la marque antérieure.

    66      La requérante soutient que le risque de confusion était exclu en l’espèce, en raison du faible degré de similitude des signes en conflit. La requérante fait également valoir que la chambre de recours a, à tort, méconnu les conclusions concernant l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit, faites respectivement par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans la décision antérieure du 6 octobre 2010, par le Tribunal dans ses arrêts du 22 mai 2012, Représentation d’une tête de loup (T‑570/10, EU:T:2012:250), et du 5 février 2015, Représentation d’une tête de loup (T‑570/10 RENV, non publié, EU:T:2015:76), et par la Cour dans son arrêt du 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/OHMI (C‑383/12 P, EU:C:2013:741). Enfin, la requérante affirme que, dans la mesure où l’intervenante n’a pas fait appel de la conclusion de la deuxième chambre de recours, contenue au point 26 de la décision du 6 octobre 2010, selon laquelle le niveau de similitude n’était pas suffisant pour engendrer un risque de confusion, il y avait lieu de considérer celle-ci comme admise.

    67      À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir arrêt du 21 juin 2012, Kavaklidere-Europe/OHMI – Yakult Honsha (Yakut), T‑276/09, non publié, EU:T:2012:313, point 52 et jurisprudence citée].

    68      En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important. Il ne saurait dès lors être exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique puisse créer un risque de confusion dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

    69      Or, ainsi qu’il ressort des points 42 à 64 ci-dessus, tout d’abord, les signes en conflit présentent, dans leur ensemble, un degré moyen de similitude. Ensuite, les produits visés par la marque demandée sont pour le moins fortement similaires à certains des produits pour lesquels la marque antérieure est protégée. Enfin, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif élevé, tant intrinsèque qu’acquis par l’usage, non contesté par la requérante.

    70      Il s’ensuit que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de conclure qu’il peut exister, entre les signes en conflit, un risque de confusion.

    71      Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours, dans la décision attaquée, est arrivée à cette conclusion.

    72      Il importe également de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, un faible degré de similitude entre les signes en conflit n’aurait pas été, en l’espèce, de nature à exclure un risque de confusion, compte tenu, d’une part, du degré élevé de similitude des produits et, d’autre part, du caractère distinctif élevé de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 35, et du 28 septembre 2016, The Art Company B & S/EUIPO – G-Star Raw (THE ART OF RAW), T‑593/15, non publié, EU:T:2016:572, point 39 et jurisprudence citée].

    73      Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement invoquer, à l’appui de son argumentation, la décision du 6 octobre 2010 de la deuxième chambre de recours, relative aux signes en conflit, ainsi que les arrêts subséquents du Tribunal et de la Cour.

    74      En effet, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, le Tribunal et la Cour, dans lesdites décisions, n’ont procédé à un examen des signes en conflit qu’à la lumière de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et non de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, comme la première chambre de recours en l’espèce. La question du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’a donc pas été examinée dans les précédentes décisions, de sorte qu’aucune conclusion ne peut en être tirée au regard du cas d’espèce. En effet, dans ces décisions, seule la question du risque de dilution et de parasitisme avait été abordée. Or, dans ce cadre, l’examen d’un risque de confusion n’est pas exigé, l’existence d’une similitude entre les signes en conflit étant suffisante (voir arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, point 72 et jurisprudence citée).

    75      Partant, l’argument de la requérante est inopérant.

    76      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen de la requérante tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 comme non fondé et, partant, de rejeter le présent recours dans son intégralité.

     Sur les dépens

    77      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

    déclare et arrête :

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      Environmental Manufacturing LLP est condamnée aux dépens.

    Prek

    Schalin

    Costeira

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2017.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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