Vælg de eksperimentelle funktioner, som du ønsker at prøve

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Dokument 62015CA0700

    Affaire C-700/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — LEK Farmacevtska Družba d.d./Republika Slovenija (Renvoi préjudiciel — Nomenclature combinée — Classement des marchandises — Compléments alimentaires relevant de la position tarifaire 2106 — Principe actif en tant que composant essentiel — Classement éventuel dans le chapitre 30 de la nomenclature combinée — Présentation et commercialisation des produits en tant que médicaments)

    JO C 46 du 13.2.2017, s. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 46/9


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — LEK Farmacevtska Družba d.d./Republika Slovenija

    (Affaire C-700/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Nomenclature combinée - Classement des marchandises - Compléments alimentaires relevant de la position tarifaire 2106 - Principe actif en tant que composant essentiel - Classement éventuel dans le chapitre 30 de la nomenclature combinée - Présentation et commercialisation des produits en tant que médicaments))

    (2017/C 046/12)

    Langue de procédure: le slovène

    Juridiction de renvoi

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: LEK Farmacevtska Družba d.d.

    Partie défenderesse: Republika Slovenija

    Dispositif

    1)

    La position 3004 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun qui figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, doit être interprétée en ce sens que ne doivent pas automatiquement être classés dans cette position des produits qui relèvent de la notion de «médicament», au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011.

    2)

    La nomenclature combinée du tarif douanier commun qui figure à l’annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1006/2011, doit être interprétée en ce sens que des produits, tels que ceux en cause au principal, ayant des effets bénéfiques généraux pour la santé et dont le composant essentiel est un principe actif qui est contenu dans des compléments alimentaires classés dans la position tarifaire 2106 de cette nomenclature, bien qu’ils sont présentés par leur fabricant comme des médicaments et qu’ils sont commercialisés et vendus comme tels, relèvent de cette position.


    (1)  JO C 111 du 29.03.2016


    Op