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Document 62015CA0458

    Affaire C-458/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Saarbrücken — Allemagne) — procédure pénale contre K.P. [Renvoi préjudiciel — Politique étrangère et de sécurité commune — Lutte contre le terrorisme — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités — Gel des fonds — Position commune 2001/931/PESC — Article 1er, paragraphes 4 et 6 — Règlement (CE) no 2580/2001 — Article 2, paragraphe 3 — Décision du Conseil maintenant une organisation sur la liste de personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme — Validité]

    JO C 270 du 12.8.2019, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.8.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 270/2


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Saarbrücken — Allemagne) — procédure pénale contre K.P.

    (Affaire C-458/15) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Politique étrangère et de sécurité commune - Lutte contre le terrorisme - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités - Gel des fonds - Position commune 2001/931/PESC - Article 1er, paragraphes 4 et 6 - Règlement (CE) no 2580/2001 - Article 2, paragraphe 3 - Décision du Conseil maintenant une organisation sur la liste de personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme - Validité)

    (2019/C 270/02)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Landgericht Saarbrücken

    Partie dans la procédure pénale au principal

    K.P.

    Dispositif

    1)

    L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité:

    de la décision 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE;

    de la décision 2007/868/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/445/CE;

    de la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE, et

    de la décision 2009/62/CE du Conseil, du 26 janvier 2009, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2008/583/CE.

    2)

    Le règlement (CE) no 501/2009 du Conseil, du 15 juin 2009, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2009/62/CE, est invalide, en tant que, par celui-ci, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ont été maintenus sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.


    (1)  JO C 354 du 26.10.2015


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