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Document 62015CA0341
Case C-341/15: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 20 July 2016 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Wien — Austria) — Hans Maschek v Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2003/88/EC — Article 7 — Right to paid annual — Retirement at the request of the party concerned — Worker failing to use up all his entitlement to annual paid leave before the termination of his work relations — National legislation excluding allowance in lieu of paid annual leave not taken — Sick leave — Public servants)
Affaire C-341/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien — Autriche) — Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Droit au congé annuel payé — Mise à la retraite à la demande de l’intéressé — Travailleur n’ayant pas épuisé ses droits au congé annuel payé avant la fin de sa relation de travail — Réglementation nationale excluant l’indemnité financière pour congé annuel payé non pris — Congé de maladie — Fonctionnaires)
Affaire C-341/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien — Autriche) — Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Droit au congé annuel payé — Mise à la retraite à la demande de l’intéressé — Travailleur n’ayant pas épuisé ses droits au congé annuel payé avant la fin de sa relation de travail — Réglementation nationale excluant l’indemnité financière pour congé annuel payé non pris — Congé de maladie — Fonctionnaires)
JO C 343 du 19.9.2016, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 343/7 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien — Autriche) — Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke
(Affaire C-341/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Mise à la retraite à la demande de l’intéressé - Travailleur n’ayant pas épuisé ses droits au congé annuel payé avant la fin de sa relation de travail - Réglementation nationale excluant l’indemnité financière pour congé annuel payé non pris - Congé de maladie - Fonctionnaires))
(2016/C 343/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hans Maschek
Partie défenderesse: Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke
Dispositif
L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que:
— |
il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prive du droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris le travailleur dont la relation de travail a pris fin suite à sa demande de mise à la retraite et qui n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits avant la fin de cette relation de travail; |
— |
un travailleur a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie; |
— |
un travailleur dont la relation de travail a pris fin et qui, en vertu d’un accord conclu avec son employeur, tout en continuant à percevoir son salaire, était tenu de ne pas se présenter sur son lieu de travail, durant une période déterminée qui précédait son départ à la retraite, n’a pas droit à une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé non pris durant cette période, sauf s’il n’a pas pu épuiser ces droits en raison d’une maladie; |
— |
il appartient, d’une part, aux États membres de décider s’ils octroient aux travailleurs des congés payés supplémentaires s’ajoutant au congé annuel payé minimal de quatre semaines prévu à l’article 7 de la directive 2003/88. Dans cette hypothèse, les États membres peuvent prévoir d’accorder à un travailleur qui, en raison d’une maladie, n’a pu épuiser l’intégralité de son congé annuel payé supplémentaire avant la fin de sa relation de travail, un droit à une indemnité financière correspondant à cette période supplémentaire. Il incombe, d’autre part, aux États membres de fixer les conditions de cet octroi. |