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Document 62015CA0341

Affaire C-341/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien — Autriche) — Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Droit au congé annuel payé — Mise à la retraite à la demande de l’intéressé — Travailleur n’ayant pas épuisé ses droits au congé annuel payé avant la fin de sa relation de travail — Réglementation nationale excluant l’indemnité financière pour congé annuel payé non pris — Congé de maladie — Fonctionnaires)

JO C 343 du 19.9.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 343/7


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien — Autriche) — Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke

(Affaire C-341/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Mise à la retraite à la demande de l’intéressé - Travailleur n’ayant pas épuisé ses droits au congé annuel payé avant la fin de sa relation de travail - Réglementation nationale excluant l’indemnité financière pour congé annuel payé non pris - Congé de maladie - Fonctionnaires))

(2016/C 343/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hans Maschek

Partie défenderesse: Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke

Dispositif

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prive du droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris le travailleur dont la relation de travail a pris fin suite à sa demande de mise à la retraite et qui n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits avant la fin de cette relation de travail;

un travailleur a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie;

un travailleur dont la relation de travail a pris fin et qui, en vertu d’un accord conclu avec son employeur, tout en continuant à percevoir son salaire, était tenu de ne pas se présenter sur son lieu de travail, durant une période déterminée qui précédait son départ à la retraite, n’a pas droit à une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé non pris durant cette période, sauf s’il n’a pas pu épuiser ces droits en raison d’une maladie;

il appartient, d’une part, aux États membres de décider s’ils octroient aux travailleurs des congés payés supplémentaires s’ajoutant au congé annuel payé minimal de quatre semaines prévu à l’article 7 de la directive 2003/88. Dans cette hypothèse, les États membres peuvent prévoir d’accorder à un travailleur qui, en raison d’une maladie, n’a pu épuiser l’intégralité de son congé annuel payé supplémentaire avant la fin de sa relation de travail, un droit à une indemnité financière correspondant à cette période supplémentaire. Il incombe, d’autre part, aux États membres de fixer les conditions de cet octroi.


(1)  JO C 346 du 19.10.2015


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