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Document 62014TN0827

    Affaire T-827/14: Recours introduit le 24 décembre 2014 — Deutsche Telekom/Commission

    JO C 96 du 23.3.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 96/21


    Recours introduit le 24 décembre 2014 — Deutsche Telekom/Commission

    (Affaire T-827/14)

    (2015/C 096/27)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne) (représentants: K. Apel et D. Schroeder, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler, dans son intégralité ou en partie, pour autant qu’elle concerne la requérante, la décision C(2014) 7465 final de la Commission du 15 octobre 2014 rendue dans l’affaire AT.39523 — Slovak Telekom, rectifiée par la décision C(2014) 10119 final de la Commission du 16 décembre 2014;

    à titre subsidiaire, annuler ou réduire les amendes infligées à la requérante; et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits, d’erreurs de droit, ainsi que d’une violation du droit de la requérante à être entendue avant la constatation d’un comportement abusif

    La requérante fait valoir que la Commission n’a pas dûment constaté un refus de fourniture, car elle n’a pas vérifié le caractère indispensable des intrants en cause en amont.

    La requérante fait aussi valoir que la Commission a violé le droit de la requérante à être entendue en ce qui concerne les faits et les méthodes par lesquelles elle a constaté une compression des marges de l’entreprise concernée.

    Par ailleurs, elle soutient que la Commission a utilisé une méthodologie erronée concernant la compression des marges et n’a pas calculé correctement les coûts marginaux moyens à long terme.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits et d’erreurs de droit dans la constatation de la durée de l’infraction

    À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission n’aurait pas dû fixer le début de l’infraction dès la publication de l’offre de référence et qu’en tout état de cause elle ne devait pas inclure l’année 2005 dans la période d’infraction.

    3.

    Troisième moyen tiré d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits et d’une erreur de droit dans l’imputation de l’infraction à la requérante, dans la mesure où la Commission n’aurait pas prouvé l’exercice effectif d’une influence déterminante de la requérante sur l’entreprise concernée

    La requérante fait valoir que la Commission ne devait pas imputer à la requérante le comportement anticoncurrentiel de l’entreprise concernée, car la requérante et cette entreprise ne constituaient pas une unité économique.

    En particulier, elle estime que la Commission n’a pas prouvé que la requérante aurait effectivement exercé une influence déterminante sur l’entreprise concernée. De plus, la requérante soutient ne pas avoir eu connaissance du comportement abusif allégué de l’entreprise concernée.

    En outre, la requérante soutient que la Commission, lorsqu’elle a cherché à prouver l’exercice effectif d’une influence déterminante, a violé en particulier la présomption d’innocence dans son interprétation des faits.

    Enfin, il est allégué entre autres que la Commission n’a pas prouvé que l’exercice allégué d’une influence déterminante ait été essentiel.

    4.

    Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit en ce qu’une amende distincte a été infligée spécifiquement à la requérante

    Selon la Commission, l’entreprise concernée et la requérante formaient une seule et même entreprise, et ce, non seulement tout au long de la durée de l’infraction ainsi qu’à la date de détermination du montant de l’amende, mais aussi dès la date de l’infraction de la requérante sanctionnée par la Commission en 2003 et sur laquelle cette dernière s’est fondée pour conclure à l’existence d’une récidive. La Commission n’aurait donc pas dû infliger spécifiquement à la requérante une amende distincte, car le principe de l’individualisation des peines et des sanctions ne concerne que l’entreprise en tant que telle, et non les personnes morales qui en font partie.

    5.

    Cinquième moyen tiré d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits et d’une erreur de droit dans la détermination du montant de l’amende

    À cet égard, il est soutenu que, lorsqu’elle a calculé le montant de base, la Commission n’aurait pas dû recourir au chiffre d’affaires de l’entreprise concernée lié aux produits concernés pour l’année 2010, mais utiliser le chiffre d’affaires annuel moyen pour les années 2005 à 2010.

    En outre, lorsqu’elle a pris en considération la durée de l’infraction, la Commission n’aurait absolument pas dû inclure l’année 2005.


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