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Document 62014TN0796

    Affaire T-796/14: Recours introduit le 4 décembre 2014 — Philip Morris/Commission

    JO C 56 du 16.2.2015, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 56/24


    Recours introduit le 4 décembre 2014 — Philip Morris/Commission

    (Affaire T-796/14)

    (2015/C 056/35)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Philip Morris (Richmond, Royaume-Uni) (représentants: K. Nordlander and M. Abenhaïm, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours en annulation recevable;

    annuler la décision Ares (2014) 3142109 de la Commission européenne, du 24 septembre 2014, dans la mesure où elle refuse d’accorder à la requérante un plein accès aux documents demandés, à l’exception des données personnelles modifiées qui y sont contenues;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante vise l’annulation de la décision Ares (2014) 3142109 du 24 septembre 2014, par laquelle la Commission a refusé d’accorder à la requérante un plein accès aux six documents internes élaborés dans le cadre des travaux préparatoires aboutissant à l’adoption de la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes (1) (ci-après la «décision attaquée»).

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens distincts.

    1.

    Premier moyen tiré du fait que la Commission n’a pas respecté son obligation de motivation en n’expliquant pas — pour chaque document — quelle exception pertinente du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après le «règlement transparence») elle a appliqué et sur le fondement de quelles circonstances et considérations factuelles. En s’appuyant sur les mêmes arguments généraux pour étayer les différents motifs de refus (protection des procédures juridictionnelles, des avis juridiques et du processus décisionnel), la Commission n’a pas exposé la motivation justifiant que la divulgation des documents demandés porterait «concrètement et effectivement» atteinte à chacun de ces intérêts. Plus spécifiquement, la décision attaquée n’explique pas si la justification invoquée pour chaque refus pertinent est relative aux «procédures juridictionnelles» ou aux «avis juridiques».

    2.

    Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a violé l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement transparence en ne démontrant pas comment une divulgation dans chaque cas porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection des «avis juridiques» et des «procédures juridictionnelles». En ce qui concerne la protection des «avis juridiques», les justifications abstraites de la Commission ont toutes été rejetées par la jurisprudence et la Commission ne donne aucune explication concrète montrant pourquoi, dans cette affaire, une divulgation totale des documents demandés porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection des avis juridiques. En ce qui concerne les «procédures juridictionnelles», la Commission n’explique pas non plus, concrètement, pourquoi une divulgation porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection des «procédures juridictionnelles».

    3.

    Troisième moyen tiré du fait que la Commission a violé les deux alinéas de l’article 4, paragraphe 3, du règlement transparence en n’expliquant pas comment une divulgation porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection du «processus décisionnel». En ce qui concerne le premier alinéa de l’article 4, paragraphe 3, du règlement transparence, la Commission n’a pas identifié un «processus décisionnel» qui pourrait toujours être perçu comme étant «en cours» ni démontré comment une divulgation porterait concrètement et effectivement atteinte à son processus décisionnel. En ce qui concerne le deuxième alinéa de cette disposition, la Commission n’a pas démontré que les documents demandés étaient des «avis» au sens de cet alinéa et a fortiori que le risque qu’une divulgation porte concrètement et effectivement atteinte au processus décisionnel était grave au sens plus rigoureux de cet alinéa.


    (1)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JO L 127, p. 1.


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