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Document 62014TN0680

Affaire T-680/14: Recours introduit le 19 septembre 2014 — Lupin Ltd/Commission européenne

JO C 439 du 8.12.2014, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/33


Recours introduit le 19 septembre 2014 — Lupin Ltd/Commission européenne

(Affaire T-680/14)

(2014/C 439/43)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Lupin Ltd (Maharashtra, Inde) (représentants: M. Pullen, R. Fawcett-Feuillette, M. Boles, Solicitors, V. Wakefield, Barrister et M. Hoskins QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision dans la mesure où la Commission y a constaté une infraction par Lupin à l’article 101 TFUE, et/ou

annuler ou réduire l’amende infligée à Lupin, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante demande l’annulation partielle de la décision C (2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, dans l’affaire AT.39612 — Perindopril (Servier).

La requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en constatant que la requérante avait commis une infraction par objet à l’article 101 TFUE. La requérante expose que:

La constatation de la Commission est illégale parce qu’elle applique un critère juridique totalement nouveau et incorrect. Il repose notamment sur le paiement d’une «incitation importante» qui, selon la requérante, ne ressort pas de la jurisprudence existante et est erronée en droit;

L’approche de la Commission de la Commission n’a pas permis de consacrer et de donner effet non seulement aux objectifs du droit de la concurrence, mais également à ceux du droit des brevets et de la procédure civile moderne. Selon la requérante, la Commission aurait dû apprécier la question de restriction par objet sur la base de la théorie des restrictions accessoires et/ou en se référant aux principes poses dans l’arrêt Wouters. Ces erreurs sont constitutives d’erreurs de droit.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en constatant que la requérante avait commis une infraction par effet à l’article 101 TFUE. La requérante considère que l’approche de la Commission pour décider si un accord de règlement amiable en matière de brevets a été constitutif d’une infraction par effet présente la même lacune que son approche des infractions par objet.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission avait tort d’infliger une amende à la requérante, à titre subsidiaire, le montant de l’amende infligée est excessif et doit être réduit. La requérante conteste que:

le comportement prétendument infractionnel de la requérante revêtait un caractère de nouveauté et ne pouvait donc être sanctionné par une amende; à titre subsidiaire, seule une amende symbolique pouvait être infligée;

l’amende ne reflète pas la gravité et la durée de l’infraction alléguée de la requérante et est injuste;

la Commission n’a pas pris en compte la légitimité de la valeur de la propriété intellectuelle transférée par la requérante à Servier;

la Commission a enfreint le principe d’égalité de traitement au regard de l’amende infligée à Krka.


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