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Document 62014TN0108

    Affaire T-108/14: Recours introduit le 17 février 2014 — Burazer e.a./Union européenne

    JO C 142 du 12.5.2014, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 142/37


    Recours introduit le 17 février 2014 — Burazer e.a./Union européenne

    (Affaire T-108/14)

    2014/C 142/49

    Langue de procédure: le croate

    Parties

    Parties requérantes: Drago Burazer (Zagreb, Croatie), Nikolina Nežić (Zagreb), Blaženka Bošnjak (Sv. Ivan Zelina, Croatie), Bosiljka Grbašić (Križevci, Croatie), Tea Tončić (Pula, Croatie), Milica Bjelić (Dubrovnik, Croatie), Marijana Kruhoberec (Varaždin, Croatie) (représentant: Mato Krmek, avocat)

    Partie défenderesse: Union européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    constater, par un arrêt, que l’Union européenne est tenue de réparer le préjudice causé aux requérants du fait que la Commission européenne ne s’est pas acquittée de l’obligation de suivi de la mise en œuvre du traité d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne qui lui incombe en vertu de l’article 36 de l’acte d’adhésion (annexe VII, paragraphe 1) en ce qui concerne l’instauration, dans le système juridique croate, de la profession d’agent public d’exécution,

    suspendre les délibérations sur le montant des prétentions jusqu’au moment où cet arrêt aura acquis force de chose jugée,

    réserver la décision sur les dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

    1.

    En ne s’opposant pas à l’abrogation des instruments instaurant et organisant la profession d’agent public d’exécution qui avaient été adoptés par la Croatie pendant les négociations d’adhésion à l’Union européenne, la Commission européenne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 36 de l’acte d’adhésion (annexe VII, paragraphe 1) qui fait partie intégrante du traité d’adhésion à l’Union européenne conclu entre la République de Croatie et les États membres de l’Union européenne (JO 2013 L 300, p. 7). L’article 36 de l’acte d’adhésion charge la Commission de suivre de près (monitoring) tous les engagements pris par la Croatie au cours des négociations d’adhésion à l’Union européenne et, partant, l’engagement juridique pris par la Croatie quant à l’institution de la profession d’agent public d’exécution et quant à la création de toutes les conditions nécessaires à la pleine mise en œuvre de cette profession dans l’ordre juridique croate avant le 1er janvier 2012. La Commission européenne n’est toutefois pas habilitée à consentir à des modifications unilatérales de l’engagement ainsi pris par la Croatie.

    2.

    Du fait de cette infraction, la Commission européenne a causé un préjudice direct aux requérants qui ont été nommés agents publics d’exécution et qui pouvaient légitimement s’attendre à pouvoir commencer à exercer le 1er janvier 2012.

    3.

    En manquant à ses obligations, la Commission a manifestement et gravement méconnu les limites du pouvoir discrétionnaire qui lui ont été imposées, causant ainsi aux demandeurs (les agents publics d’exécution nommés), en contrariété avec les attentes légitimes de ceux-ci, un préjudice patrimonial et extrapatrimonial considérable que l’Union européenne est tenue de réparer conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.


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