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Document 62014TB0338

    Affaire T-338/14: Ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2015 — UNIC/Commission ( «Recours en annulation — Actions communes destinées à favoriser le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement — Préférences tarifaires généralisées accordées au cuir traité et semi-traité en provenance de l’Inde, du Pakistan et de l’Éthiopie — Rejet de la demande de retrait temporaire du bénéfice de préférences généralisées — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité» )

    JO C 96 du 23.3.2015, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 96/20


    Ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2015 — UNIC/Commission

    (Affaire T-338/14) (1)

    ((«Recours en annulation - Actions communes destinées à favoriser le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement - Préférences tarifaires généralisées accordées au cuir traité et semi-traité en provenance de l’Inde, du Pakistan et de l’Éthiopie - Rejet de la demande de retrait temporaire du bénéfice de préférences généralisées - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))

    (2015/C 096/26)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: Unione nazionale industria conciaria (UNIC) (Milan, Italie) (représentants: A. Fratini et M. Bottino, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. De Meester et D. Recchia, agents)

    Objet

    Demande d’annulation de la lettre de la Commission du 19 mars 2014 adressée à la requérante et portant rejet de sa demande d’ouverture de la procédure de retrait temporaire des régimes préférentiels généralisés accordés en faveur de la République de l’Inde, de la République islamique du Pakistan et de la République démocratique fédérale d’Éthiopie sur les peaux brutes et mi-ouvrées.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2)

    Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la République italienne.

    3)

    L’Unione nazionale industria conciaria (UNIC) supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission.


    (1)  JO C 212 du 7.7.2014.


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