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Document 62014FN0099

    Affaire F-99/14: Recours introduit le 29 septembre 2014 — ZZ/Conseil

    JO C 448 du 15.12.2014, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 448/40


    Recours introduit le 29 septembre 2014 — ZZ/Conseil

    (Affaire F-99/14)

    (2014/C 448/51)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Objet et description du litige

    L'annulation partielle de deux communications au personnel du Conseil en ce qu’elles lient le bénéfice du remboursement des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine et du délai de route à l’indemnité de dépaysement et d’expatriation et la condamnation de la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel prétendument subis.

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler, au titre de l'article 270 TFUE, la décision dont à la Communication au personnel («CP») 13/14 (décision no 2/2014) du 9 janvier 2014, qui a modifié le régime applicable au délai de route, suite à l'applicabilité à partir du 1er janvier 2014 de la disposition dont à l'article 7 de l’annexe V du Statut ainsi que de la Communication au personnel («CP») 9/14 (décision no 12/2014), qui a modifié le régime des frais de voyage suite à l'applicabilité à partir du 1er janvier 2014 de la disposition dont à l'article 8 de l'annexe VII du Statut, modifiées par le règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents, publié au Journal officiel no L 287 du 29 octobre 2013. La demande d'annulation est limitée à la partie de ces CP qui lie le droit au frais de voyage et au délai de route à l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation ainsi qu'à l'article 6 de la CP 9/14 qui a introduit des nouveaux critères pour la détermination du lieu d'origine;

    condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante un montant de 1 69  051,96 Euros pour le préjudice matériel subi ainsi qu'un montant de 40  000 Euros pour le préjudice moral;

    condamner la partie défenderesse au paiement des dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 pour les préjudices moral et matériel subis;

    condamner le Conseil aux dépens.


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