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Document 62014FN0098

Affaire F-98/14: Recours introduit le 29 septembre 2014 — ZZ/Conseil

JO C 431 du 1.12.2014, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/50


Recours introduit le 29 septembre 2014 — ZZ/Conseil

(Affaire F-98/14)

(2014/C 431/79)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation partielle de deux communications au personnel du Conseil en ce qu’elles lient le bénéfice du remboursement des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine et du délai de route à l’indemnité de dépaysement et d’expatriation et de condamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel prétendument subis.

Conclusions de la partie requérante

Annuler au titre de l'article 270 TFUE la décision dont à la Communication au personnel («CP») 13/14 (décision no 2/2014) du 9 janvier 2014, qui a modifié le régime applicable au délai de route, suite à l’applicabilité à partir du 1er janvier 2014 de la disposition dont à l'article 7 de l'annexe V du Statut ainsi que de la Communication au personnel («CP») 9/14 (décision no 12/2014), qui a modifié le régime des frais de voyage suite à l'applicabilité à partir du 1er janvier 2014 de la disposition dont à l'article 8 de l'annexe VII du Statut, modifiées par le règlement (UE, Euratom) n.l02312013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents, publié au Journal officiel no L 287 du 29 octobre 2013. La demande d'annulation est limitée à la partie de ces CP qui lie le droit au frais de voyage et au délai de route à l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation ainsi que à l'article 6 de la CP9/14 qui a introduit de nouveaux critères pour la détermination du lieu d'origine;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante un montant de 1 65  596,42 Euros pour le préjudice matériel subi ainsi qu'un montant de 40  000 Euros pour le préjudice moral;

condamner la partie défenderesse au paiement des dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 pour le préjudice moral et matériel subi;

condamner le Conseil aux dépens.


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