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Document 62014CN0156
Case C-156/14: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 3 April 2014 — Tamoil Italia v Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Affaire C-156/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 3 avril 2014 — Tamoil Italia/Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
Affaire C-156/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 3 avril 2014 — Tamoil Italia/Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
JO C 194 du 24.6.2014, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 194/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 3 avril 2014 — Tamoil Italia/Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
(Affaire C-156/14)
2014/C 194/18
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tamoil Italia SpA
Partie défenderesse: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
Question préjudicielle
Les principes de l’Union européenne en matière d’environnement, consacrés par l’article 191, paragraphe 2, TFUE et par la directive 2004/35/CE (1), du 21 avril 2004 (articles 1er et 8, paragraphe 3; treizième et vingt-quatrième considérants) — en particulier, le principe du «pollueur-payeur», le principe de précaution, le principe de l’action préventive, le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement — s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle énoncée par les articles 244, 245 et 253 du décret législatif no 152 du 3 avril 2006 qui, en cas de contamination constatée d’un site et d’impossibilité d’identifier le responsable de la contamination ou encore d’impossibilité d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation, ne permet pas à l’autorité administrative d’imposer la mise en œuvre des mesures de sécurisation d’urgence et de réhabilitation au propriétaire non responsable de la pollution, et ne prévoit à charge de ce dernier qu’une responsabilité patrimoniale limitée à la valeur du site après la mise en œuvre des mesures de réhabilitation?
(1) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56)