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Document 62014CN0071

    Affaire C-71/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Information Rights) (Royaume-Uni) le 10 février 2014 — East Sussex County Council/The Information Commissioner, Property Search Group, Local Government Association

    JO C 102 du 7.4.2014, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.4.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 102/25


    Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Information Rights) (Royaume-Uni) le 10 février 2014 — East Sussex County Council/The Information Commissioner, Property Search Group, Local Government Association

    (Affaire C-71/14)

    2014/C 102/34

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    First-tier Tribunal (Information Rights)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: East Sussex County Council

    Parties défenderesses: The Information Commissioner, Property Search Group, Local Government Association

    Questions préjudicielles

    1.

    Comment y a-t-il lieu d’interpréter l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE (1)? Notamment, une redevance d’un montant raisonnable imposée pour la mise à disposition d’un type particulier d’informations en matière d’environnement peut-elle comprendre:

    a)

    une partie des frais engendrés par la tenue d’une base de données qui est utilisée par l’autorité publique afin de répondre aux demandes d’informations de ce type;

    b)

    les frais généraux imputables au temps passé par le personnel, pris en compte de manière adéquate dans la détermination de la redevance?

    2.

    Est-il compatible avec l’article 5, paragraphe 2, et avec l’article 6 de la directive 2003/4/CE qu’un État membre prévoie dans sa réglementation qu’une autorité publique peut, pour la mise à disposition d’informations en matière d’environnement, imposer le paiement d’un montant qui «[…] n’excède pas un montant que l’autorité publique estime être raisonnable», si la décision de cette dernière sur ce qui constitue un «montant raisonnable» fait l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel tel que prévu en droit anglais?


    (1)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26).


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