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Document 62014CB0318

    Affaire C-318/14: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Articles 49 TFUE et 52 TFUE — Liberté d’établissement — Règlement (CE) no 1370/2007 — Transports publics par chemin de fer et par route — Transports par autobus sur les lignes urbaines de transport public — Transporteur ayant son siège dans un autre État membre et opérant par l’intermédiaire d’une succursale — Obligation d’obtenir une autorisation spéciale — Pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente — Contrat de service public)

    JO C 320 du 28.9.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 320/8


    Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje

    (Affaire C-318/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Articles 49 TFUE et 52 TFUE - Liberté d’établissement - Règlement (CE) no 1370/2007 - Transports publics par chemin de fer et par route - Transports par autobus sur les lignes urbaines de transport public - Transporteur ayant son siège dans un autre État membre et opérant par l’intermédiaire d’une succursale - Obligation d’obtenir une autorisation spéciale - Pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente - Contrat de service public))

    (2015/C 320/11)

    Langue de procédure: le tchèque

    Juridiction de renvoi

    Nejvyšší správní soud

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Slovenská autobusová doprava Trnava a.s.

    Partie défenderesse: Krajský úřad Olomouckého kraje

    Dispositif

    L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose aux seuls transporteurs étrangers, disposant d’une succursale dans cet État membre, d’obtenir une autorisation spéciale délivrée de manière discrétionnaire par les autorités compétentes, afin d’exercer une activité de transport collectif urbain par route sur le territoire de ce seul État membre.


    (1)  JO C 351 du 06.10.2014.


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