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Document 62014CA0326

    Affaire C-326/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG (Renvoi préjudiciel — Directive 2002/22/CE — Réseaux et services de communications électroniques — Droits des utilisateurs — Droit des abonnés de dénoncer leur contrat sans pénalité — Modification tarifaire ressortant des conditions contractuelles — Augmentation du tarif en cas d’augmentation du prix à la consommation)

    JO C 38 du 1.2.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 38/6


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG

    (Affaire C-326/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Directive 2002/22/CE - Réseaux et services de communications électroniques - Droits des utilisateurs - Droit des abonnés de dénoncer leur contrat sans pénalité - Modification tarifaire ressortant des conditions contractuelles - Augmentation du tarif en cas d’augmentation du prix à la consommation))

    (2016/C 038/08)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberster Gerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation

    Partie défenderesse: A1 Telekom Austria AG

    Dispositif

    L’article 20, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’une modification des tarifs d’une prestation de services relatifs aux réseaux ou de services de communications électroniques, qui a lieu en application d’une clause d’adaptation tarifaire contenue dans les conditions générales de vente appliquées par une entreprise fournissant ces services, cette clause prévoyant qu’une telle adaptation est fonction d’un indice objectif des prix à la consommation établi par une institution publique, ne constitue pas une «modification apportée aux conditions contractuelles», au sens de cette disposition, qui confère à l’abonné le droit de dénoncer son contrat sans pénalité.


    (1)  JO C 339 du 29.09.2014


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