Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0420

    Affaire T-420/13: Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2015 — Brouillard/Cour de justice («Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Conclusion de contrats-cadres — Traduction de textes juridiques vers le français — Invitation à soumettre une offre — Exclusion d’un sous-traitant proposé — Capacité professionnelle — Exigence d’une formation juridique complète — Reconnaissance de diplômes — Proportionnalité — Transparence»)

    JO C 363 du 3.11.2015, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.11.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 363/33


    Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2015 — Brouillard/Cour de justice

    (Affaire T-420/13) (1)

    ((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Conclusion de contrats-cadres - Traduction de textes juridiques vers le français - Invitation à soumettre une offre - Exclusion d’un sous-traitant proposé - Capacité professionnelle - Exigence d’une formation juridique complète - Reconnaissance de diplômes - Proportionnalité - Transparence»))

    (2015/C 363/41)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Alain Laurent Brouillard (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement J.-M. Gouazé, puis J. Pertek et D. Dagyaran, avocats)

    Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne (représentant: A. Placco, agent)

    Objet

    Demande d’annulation des lettres du 5 juin 2013 que la Cour de justice de l’Union européenne a adressées à IDEST Communication SA, par lesquelles elle a invité cette dernière, d’une part, à soumettre des offres dans le cadre de la procédure négociée de passation de marché en vue de la conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l’Union européenne vers le français (JO 2013/S 047-075037) et, d’autre part, à confirmer que le requérant ne serait pas engagé dans la prestation des services sur lesquels portait le marché.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté

    2)

    M. Alain Laurent Brouillard est condamné aux dépens.


    (1)  JO C 325 du 9.11.2013.


    Top