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Document 62013TA0160
Case T-160/13: Judgment of the General Court of 2 June 2016 — Bank Mellat v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures against Iran — Restrictions on transfers of funds involving Iranian financial institutions — Jurisdiction of the General Court — Action for annulment — Regulatory act not entailing implementing measures — Whether directly concerned — Interest in bringing proceedings — Admissibility — Proportionality — Obligation to state reasons — Legal safeguards as referred to in Article 215(3) TFEU — Legal certainty — Non-arbitrariness — Breach of fundamental rights)
Affaire T-160/13: Arrêt du Tribunal du 2 juin 2016 – Bank Mellat/Conseil («Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran — Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens — Compétence du Tribunal — Recours en annulation — Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution — Affectation directe — Intérêt à agir — Recevabilité — Proportionnalité — Obligation de motivation — Garanties juridiques visées à l’article 215, paragraphe 3, TFUE — Sécurité juridique — Interdiction de l’arbitraire — Violation des droits fondamentaux»)
Affaire T-160/13: Arrêt du Tribunal du 2 juin 2016 – Bank Mellat/Conseil («Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran — Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens — Compétence du Tribunal — Recours en annulation — Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution — Affectation directe — Intérêt à agir — Recevabilité — Proportionnalité — Obligation de motivation — Garanties juridiques visées à l’article 215, paragraphe 3, TFUE — Sécurité juridique — Interdiction de l’arbitraire — Violation des droits fondamentaux»)
JO C 251 du 11.7.2016, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/21 |
Arrêt du Tribunal du 2 juin 2016 – Bank Mellat/Conseil
(Affaire T-160/13) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran - Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens - Compétence du Tribunal - Recours en annulation - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution - Affectation directe - Intérêt à agir - Recevabilité - Proportionnalité - Obligation de motivation - Garanties juridiques visées à l’article 215, paragraphe 3, TFUE - Sécurité juridique - Interdiction de l’arbitraire - Violation des droits fondamentaux»))
(2016/C 251/22)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bank Mellat (Téhéran, Iran) (représentants: initialement S. Zaiwalla, P. Reddy, F. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian, solicitors, D. Wyatt, QC, R. Blakeley et G. Beck, barristers, puis S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, D. Wyatt, R. Blakeley et G. Beck)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et I. Rodios, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Gauci et M. Konstantinidis, agents); et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement S. Behzadi-Spencer, L. Christie et C. Brodie, puis C. Brodie et V. Kaye, agents, assistés de S. Lee, barrister)
Objet
Demande d’annulation de l’article 1er, point 15, du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 34), ou d’annulation de ladite disposition dans la mesure où elle ne prévoit pas d’exception s’appliquant au cas de la requérante et une demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Bank Mellat supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |