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Document 62013CN0620

    Affaire C-620/13 P: Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par British Telecommunications plc contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-226/09, British Telecommunications plc/Commission européenne

    JO C 61 du 1.3.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 61/3


    Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par British Telecommunications plc contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-226/09, British Telecommunications plc/Commission européenne

    (Affaire C-620/13 P)

    2014/C 61/05

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: British Telecommunications plc (représentants: J. Holmes, Barrister, et H. Legge QC)

    Autres parties à la procédure: Commission européenne, BT Pension Scheme Trustees Ltd

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt qui fait l’objet du pourvoi en ce qui concerne le premier et le deuxième moyens de la requête en première instance;

    accueillir ces moyens comme fondés;

    annuler la décision 2009/703/CE de la Commission du 11 février 2009 (1) et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens.

    Par le premier moyen de son pourvoi, la requérante fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a énoncé ses propres motifs, qui ne figurent pas dans la décision de la Commission, pour écarter certaines obligations additionnelles de l’appréciation du caractère sélectif. Il aurait ainsi tenté de manière illicite de substituer ses propres motifs à ceux de la Commission en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’un avantage sélectif en faveur de la requérante.

    Par son deuxième moyen, la requérante soutient qu’en tout état de cause, les propres motifs retenus par le Tribunal contiennent des erreurs de droit, car, en écartant les obligations additionnelles, le Tribunal a appliqué un critère juridique incorrect; de plus, les motifs sur lesquels il s’est fondé sont chacun soit dépourvus de pertinence juridique, soit tels qu’ils dénaturent les éléments de preuve.

    Par son troisième moyen, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a examiné les motifs retenus par la Commission pour écarter les obligations additionnelles, en concluant que ces motifs sont juridiquement pertinents et suffisants pour confirmer la décision. L’examen auquel le Tribunal a procédé n’est pas adéquat. Sur certains points, il est difficile de déterminer si le Tribunal accepte ou non les motifs retenus par la Commission et, s’il les accepte, sur quel fondement. Sur d’autres points, le Tribunal tient compte de facteurs dépourvus de pertinence juridique et substitue ses propres motifs à ceux de la Commission.


    (1)  Décision de la Commission, du 11 février 2009, concernant l'aide d'État C-55/2007 (ex NN 63/07, CP 106/06) mise en œuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord — garantie publique en faveur de BT [notifiée sous le numéro C(2009) 685]


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