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Document 62013CN0562

    Affaire C-562/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 31 octobre 2013 — Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida

    JO C 9 du 11.1.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.1.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 9/20


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 31 octobre 2013 — Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida

    (Affaire C-562/13)

    2014/C 9/32

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour du travail de Bruxelles

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve

    Partie défenderesse: Moussa Abdida

    Questions préjudicielles

    1)

    Les directives 2004/83/CE (1), 2005/85/CE (2) et 2003/9/CE (3) doivent-elles être interprétées comme faisant obligation à l’État membre qui prévoit que l’étranger qui «souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine», a droit à la protection subsidiaire au sens de l’article 15, b) de la directive 2004/83/CE,

    de prévoir un recours suspensif contre la décision administrative refusant le droit de séjour et/ou la protection subsidiaire et faisant ordre de quitter le territoire,

    de prendre en charge dans le cadre de son régime d’aide sociale ou d’accueil, les besoins élémentaires autres que médicaux du requérant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours introduit contre cette décision administrative ?

    2)

    Dans la négative, la Charte des droits fondamentaux et, notamment, ses articles 1 à 3 (dignité humaine, droit à la vie et à l’intégrité), son article 4 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), son article 19, § 2 (droit de ne pas être expulsé vers un État où il existe un risque sérieux de traitements inhumains ou dégradants), ses articles 20 et 21 (égalité et non-discrimination, par rapport à d’autres catégories de demandeurs de protection subsidiaire) et/ou son article 47 (droit au recours effectif), font-ils obligation à l’État membre qui transpose les directives 2004/83/CE, 2005/85/CE et 2003/9/CE, de prévoir le recours suspensif et la prise en charge des besoins élémentaires dont question au point 1 ci-dessus ?


    (1)  Directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 2).

    (2)  Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13).

    (3)  Directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18).


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