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Document 62013CN0496

    Affaire C-496/13 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2013 par GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 3 juillet 2013 dans l’affaire T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    JO C 313 du 26.10.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 313/13


    Pourvoi formé le 16 septembre 2013 par GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 3 juillet 2013 dans l’affaire T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    (Affaire C-496/13 P)

    2013/C 313/24

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (représentants: I. Memmler, S. Schulz, avocats)

    Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Villiger Söhne GmbH

    Conclusions

    La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour

    annuler l’arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 dans l’affaire T-78/12 et la décision de la première chambre de recours de l’Office du 1er décembre 2011, numéro de dossier R 2109/2010-1;

    condamner le défendeur aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante au pourvoi invoque un moyen unique tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), ainsi que d’une méconnaissance de règles de preuve lors de l’application de cette disposition.

    La partie requérante au pourvoi fait valoir ce qui suit:

     

    Lors de la comparaison des signes, le Tribunal a erronément appliqué la règle d’appréciation d’ensemble, en ce qu’il a comparé globalement les éléments «LIBERTAD» et «LIBERTE», occultant ainsi tous les autres éléments des marques.

     

    En particulier, s’il avait appliqué correctement la règle d’appréciation d’ensemble, le Tribunal aurait dû accorder davantage d’importance à certains autres éléments des marques en conflit, notamment à la combinaison de couleurs de la marque contestée et de la marque invoquée en opposition et à la désignation «LA» figurant dans cette dernière marque, ainsi qu’à la désignation «brunes» de la marque contestée.

     

    De plus, le tribunal a erronément appliqué les principes dégagés par la Cour en matière de similitude conceptuelle en ne tenant pas suffisamment compte des différentes langues des marques.

     

    En outre, le Tribunal a méconnu les règles de preuve imposées par le règlement de procédure dans la mesure où, en l’absence de preuves, il s’est livré, concernant la prononciation de la marque «LA LIBERTAD», à des conjectures sur lesquelles il a fondé sa décision.

     

    En résumé, le Tribunal est donc parvenu à une conclusion erronée.


    (1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p.1.


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