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Document 62013CN0466

Affaire C-466/13 P: Pourvoi introduit le 27 août 2013 , par Repsol SA contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 27 juin 2013 rendu dans l’affaire T-89/12, Repsol/OHMI — Ajuntament de Roses ®

JO C 313 du 26.10.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/13


Pourvoi introduit le 27 août 2013, par Repsol SA contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 27 juin 2013 rendu dans l’affaire T-89/12, Repsol/OHMI — Ajuntament de Roses ®

(Affaire C-466/13 P)

2013/C 313/23

Langue de procédure: l’espagnol

Parties:

Requérante: Repsol, SA (représentants: L. Montoya Terán et J. Devaureix, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions:

La requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler dans sa totalité l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-89/12, du 27 juin 2013, notifié le 28 juin 2013;

accueillir toutes les demandes exposées par la requérante en première instance;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Il y a lieu d’engager une action corrective d’une certaine pratique d’enregistrement de l’OHMI et de la jurisprudence du Tribunal, qui applique de manière efficace la relation de réciprocité entre le caractère distinctif d’une marque antérieure et son champ de protection.

2)

L’arrêt attaqué du Tribunal souffre de plusieurs contradictions entre le raisonnement et les conclusions adoptées en ce qui concerne le manque de similitude entre les signes (le Tribunal estime qu’il y a plus de différences que de similitudes, mais il affirme que les marques sont similaires) et le caractère faiblement ou peu distinctif de la marque antérieure (le Tribunal considère qu’il s’agit d’une marque faible, mais il ne tient pas compte de cette faiblesse pour l’évaluation de l’existence du risque de confusion).

3)

Le Tribunal a ignoré le fait que les caractéristiques essentielles et distinctives de la marque opposée (la lettre «R» majuscule dans un cercle) ne peuvent pas être monopolisées par un tiers, partant, l’obligation de disponibilité des signes habituels sur le marché n’a pas été respectée.

4)

Le Tribunal a ignoré les arrêts du Tribunal Supremo espagnol rendus dans des affaires similaires, alors que ces arrêts devraient être pris en compte car ils adoptent le point de vue du consommateur concerné, à savoir le consommateur espagnol.

5)

Il résulte des considérations qui précèdent que l’arrêt du Tribunal est entaché d’erreurs juridiques. Partant, il y a lieu d’annuler cet arrêt, conformément à la demande de la requérante.


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