Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0287

    Affaire C-287/13 P: Pourvoi formé le 27 mai 2013 par Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Danemark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 7 mars 2013 dans l’affaire T-93/10, Bilbaína de Alquitranes e.a./Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

    Information about publishing Official Journal not found, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    Information about publishing Official Journal not found, p. 13–13 (HR)

    31.8.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 252/15


    Pourvoi formé le 27 mai 2013 par Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Danemark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 7 mars 2013 dans l’affaire T-93/10, Bilbaína de Alquitranes e.a./Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

    (Affaire C-287/13 P)

    2013/C 252/23

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Danemark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. (représentant: K. Van Maldegem, avocat)

    Autre partie à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-93/10; et

    annuler la décision ED/68/2009 de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après la «décision attaquée») identifiant le brai de goudron de houille à haute température, numéro CAS 65996 93 2, comme une substance à inclure dans la liste des substances candidates conformément à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «règlement REACH») (1); ou

    à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur le recours en annulation des parties requérantes, et

    condamner la partie défenderesse aux dépens (y compris au titre de la procédure devant le Tribunal).

    Moyens et principaux arguments

    Les parties requérantes font valoir que, en rejetant leur recours tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée, le Tribunal a violé le droit communautaire. En particulier, les parties requérantes affirment que le Tribunal a commis plusieurs erreurs dans son interprétation du cadre juridique tel qu’applicable à la situation des parties requérantes. Cela a conduit le Tribunal à commettre un certain nombre d’erreurs de droit, notamment:

    en constatant que l’affaire concernait des éléments factuels scientifiques et techniques complexes et que la décision identifiant le brai de goudron de houille à haute température comme substance possédant des propriétés PBT et vPvB, sur la base de ses constituants présents dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 %, n’était entachée d’aucune erreur manifeste;

    qu’il n’est pas nécessaire que les constituants soient identifiés individuellement comme possédant des propriétés PBT ou vPvB par une décision séparée de l’ECHA fondée sur une évaluation approfondie à cette fin, et

    qu’il n’existait aucune violation du principe d’égalité de traitement.

    Pour ces raisons, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-93/10 ainsi que de la décision attaquée.


    (1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


    Top