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Document 62013CA0649
Case C-649/13: Judgment of the Court (First Chamber) of 11 June 2015 (request for a preliminary ruling from the Tribunal de commerce de Versailles — France) — Comité d’entreprise de Nortel Networks SA and Others v Cosme Rogeau, acting as court-appointed liquidator in the secondary insolvency proceedings in respect of Nortel Networks SA and Cosme Rogeau, acting as court-appointed liquidator in the secondary insolvency proceedings in respect of Nortel Networks SA v Alan Robert Bloom and Others (Reference for a preliminary ruling — Regulation (EC) No 1346/2000 — Articles 2(g), 3(2) and 27 — Regulation (EC) No 44/2001 — Judicial cooperation in civil matters — Main insolvency proceedings — Secondary insolvency proceedings — Conflict of jurisdiction — Exclusive or concurrent jurisdiction — Determination of the applicable law — Determination of the debtor’s assets falling within the secondary insolvency proceedings — Determination of the location of those assets — Assets situated in a third State)
Affaire C-649/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Versailles — France) — Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a./Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA et Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA/Alan Robert Bloom e.a. (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) n° 1346/2000 — Articles 2, sous g), 3, paragraphe 2, et 27 — Règlement (CE) n° 44/2001 — Coopération judiciaire en matière civile — Procédure principale d’insolvabilité — Procédure secondaire d’insolvabilité — Conflit de compétences — Compétence exclusive ou alternative — Détermination de la loi applicable — Détermination des biens du débiteur entrant dans la procédure secondaire d’insolvabilité — Localisation de ces biens — Biens situés dans un État tiers)
Affaire C-649/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Versailles — France) — Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a./Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA et Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA/Alan Robert Bloom e.a. (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) n° 1346/2000 — Articles 2, sous g), 3, paragraphe 2, et 27 — Règlement (CE) n° 44/2001 — Coopération judiciaire en matière civile — Procédure principale d’insolvabilité — Procédure secondaire d’insolvabilité — Conflit de compétences — Compétence exclusive ou alternative — Détermination de la loi applicable — Détermination des biens du débiteur entrant dans la procédure secondaire d’insolvabilité — Localisation de ces biens — Biens situés dans un État tiers)
JO C 270 du 17.8.2015, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire C-649/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Versailles — France) — Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a./Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA et Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA/Alan Robert Bloom e.a. (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1346/2000 — Articles 2, sous g), 3, paragraphe 2, et 27 — Règlement (CE) no 44/2001 — Coopération judiciaire en matière civile — Procédure principale d’insolvabilité — Procédure secondaire d’insolvabilité — Conflit de compétences — Compétence exclusive ou alternative — Détermination de la loi applicable — Détermination des biens du débiteur entrant dans la procédure secondaire d’insolvabilité — Localisation de ces biens — Biens situés dans un État tiers)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Versailles — France) — Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a./Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA et Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA/Alan Robert Bloom e.a.
(Affaire C-649/13) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1346/2000 — Articles 2, sous g), 3, paragraphe 2, et 27 — Règlement (CE) no 44/2001 — Coopération judiciaire en matière civile — Procédure principale d’insolvabilité — Procédure secondaire d’insolvabilité — Conflit de compétences — Compétence exclusive ou alternative — Détermination de la loi applicable — Détermination des biens du débiteur entrant dans la procédure secondaire d’insolvabilité — Localisation de ces biens — Biens situés dans un État tiers)»
2015/C 270/04Langue de procédure: le françaisJuridiction de renvoi
Tribunal de commerce de Versailles
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a., Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA
Parties défenderesses: Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA, Alan Robert Bloom, Alan Michael Hudson, Stephen John Harris, Christopher John Wilkinson Hill
Dispositif
Les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire.
La détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 2, sous g), du règlement no 1346/2000.
( 1 ) JO C 39 du 08.02.2014.