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Document 62012TN0128

    Affaire T-128/12: Recours introduit le 21 mars 2012 — HTTS/Conseil

    JO C 157 du 2.6.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 157/8


    Recours introduit le 21 mars 2012 — HTTS/Conseil

    (Affaire T-128/12)

    2012/C 157/15

    Langue de procédure: allemand

    Parties

    Partie requérante: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: Mes J. Kienzle et M. Schlingmann, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler, dans la mesure où ils concernent la requérante, la décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et le règlement d'exécution (UE) no 54/2012 du Conseil, du 23 janvier 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (2);

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1)

    Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante

    Dans ce contexte, la requérante soutient que le Conseil aurait porté atteinte à son droit à une protection juridique effective et, en particulier, à l’obligation de motivation, en n’apportant pas de motivation suffisante pour l’inscription renouvelée de la requérante dans la liste des personnes, des entités et des organismes qui, aux termes des articles 19 et 20 de la décision 2012/35/PESC (3) et de l’article 16 du règlement (UE) no 961/2010 (4) sont soumis à des mesures restrictives.

    Par ailleurs, le Conseil aurait omis de donner suite à la demande explicite de la requérante de réviser sa décision ordonnant l’inscription de la requérante dans la liste des sanctions.

    En outre, le Conseil aurait porté atteinte au droit de la requérante à être entendue, en ne lui accordant pas la possibilité de prendre préalablement position sur l’inscription renouvelée dans la liste des sanctions et donc de provoquer une révision de la liste par le Conseil.

    2)

    Deuxième moyen tiré de l’absence de base juridique à la décision attaquée

    Selon la requérante, le règlement d'application attaqué et dépourvu d'une base juridique parce que le règlement no 961/2010 a été annulé par le Tribunal pour ce qui concerne la requérante dans un arrêt du 7 décembre 2011 dans l'affaire T-562/10; en dépit du maintien des effets du règlement no 961/2010 pour une période de deux mois, ce règlement ne pourrait pas constituer une base juridique efficace à l'adoption d'un règlement d'application, en ce qui concerne la requérante.

    3)

    Troisième moyen tiré de la violation de l'article 266 TFUE

    La requérante expose par ailleurs que le Conseil nous aurait adopté aucune mesure pour mettre en œuvre l'arrêt du Tribunal du 7 décembre 2011 dans l'affaire T-562/10 mais aurait au contraire, contrairement à l'arrêt du Tribunal, inscrit une nouvelle fois la requérante dans la liste des sanctions.

    4)

    Quatrième moyen tiré de l'absence de base juridique à l'inscription de la requérante dans la liste des sanctions

    De plus, la requérante invoque que les motifs exposés par le Conseil pour inscrire la requérante dans les listes de sanctions sont largement inexacts et ne permettent pas de justifier l’inscription de la requérante dans ces listes de sanctions.

    5)

    Cinquième moyen tiré de la violation du droit fondamental de la requérante au respect de la propriété privée

    La nouvelle inscription de la requérante dans les listes de sanctions constitue une atteinte injustifiée à son droit fondamental à la propriété, parce que, compte tenu de la motivation insuffisante du Conseil, elle ne serait pas en mesure de comprendre pour quelles raisons elle a été inscrite dans la liste des sanctions. Par ailleurs, la nouvelle inscription de la requérante dans la liste des sanctions se fondrait sur une appréciation manifestement erronée par le Conseil de sa situation et de ses activités et serait de plus disproportionnée.


    (1)  Décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 19, p. 22).

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 54/2012 du Conseil, du 23 janvier 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 19, p. 1).

    (3)  Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).

    (4)  Règlement du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1).


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