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Document 62012FB0042

Affaire F-42/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 4 mai 2016 — Bouvret/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pensions — Transfert vers le régime de pensions de l’Union — Proposition de bonification d’annuités, acceptée par l’intéressé, basée sur de nouvelles dispositions générales d’exécution — Exception d’irrecevabilité — Notion d’acte faisant grief — Article 83 du règlement de procédure)

JO C 222 du 20.6.2016, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/42


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 4 mai 2016 — Bouvret/Commission

(Affaire F-42/12) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut - Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pensions - Transfert vers le régime de pensions de l’Union - Proposition de bonification d’annuités, acceptée par l’intéressé, basée sur de nouvelles dispositions générales d’exécution - Exception d’irrecevabilité - Notion d’acte faisant grief - Article 83 du règlement de procédure))

(2016/C 222/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Florence Bouvret (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats, puis D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis et S. Orlandi, avocats, et enfin, J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement D. Martin et J. Baquero Cruz, agents, puis J. Currall et G. Gattinara, agents, puis G. Gattinara, agent, et enfin G. Gattinara et F. Simonetti, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la proposition de transfert des droits à pension acquis avant l'entrée en service à la Commission sur la base du calcul prenant en compte les nouvelles DGE entrant en vigueur après la demande de transfert de la partie requérante.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Mme Florence Bouvret supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 184 du 23/06/2012, p. 25.


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