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Document 62012CN0597

    Affaire C-597/12 P: Pourvoi formé le 19 décembre 2012 par Isdin, SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 9 octobre 2012 dans l’affaire T-366/11: Bial-Portela & Ca, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    JO C 86 du 23.3.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 86/8


    Pourvoi formé le 19 décembre 2012 par Isdin, SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 9 octobre 2012 dans l’affaire T-366/11: Bial-Portela & Ca, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-597/12 P)

    2013/C 86/12

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Isdin, SA (représentants: H.L. Mosback, G. Marín Raigal, P. López Ronda, G. Macias Bonilla, avocats)

    Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Bial-Portela & Ca, SA

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

    annuler la décision attaquée;

    confirmer la décision rendue par la première chambre de recours de l’OHMI le 6 avril 2001, rejetant l’opposition dans son intégralité

    condamner Bial-Portela & Ca, SA aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en ce qu’il a déclaré, au point 34 de l’arrêt attaqué, que «c’est de manière erronée que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude phonétique entre lesdits signes». Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal, la chambre de recours n’a pas conclu de manière erronée à l’absence de similitude entre les signes, mais elle a au contraire correctement analysé la similitude phonétique entre les signes, en concluant que, malgré les similitudes phonétiques entre les signes, la sonorité globale des signes était différente. La requérante estime que la conclusion de la chambre de recours mentionnée ci-dessus, qui a été dénaturée par le Tribunal, devrait être confirmée.

    En outre, la requérante soutient que les faits ont été dénaturés par le Tribunal, dans la mesure où il a indiqué, au point 40 de l’arrêt attaqué, que «les produits relevant de la classe 3 et une grande partie des produits relevant de la classe 5 […] sont normalement commercialisés à l’étalage dans des supermarchés et donc choisis par les consommateurs après un examen visuel de leur emballage». Cette constatation de fait n’a été étayée par aucun élément de preuve et a par conséquent dénaturé les faits sur lesquels une décision aurait dû reposer. De plus, cet élément n’a été avancé par aucune des parties et ne pourrait donc être pris en considération que s’il était notoire (et compte tenu des arguments à l’appui du manque de plausibilité de ce fait, le considérer comme tel constituerait en soi une dénaturation des faits). Par conséquent, ce fait ne peut pas servir de fondement à la constatation d’un risque de confusion.

    La requérante soutient aussi que le principe audi alteram partem consacré à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (1) (ancien article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (2)) a été enfreint et que le Tribunal a commis une erreur lors de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de la jurisprudence pertinente, enfreignant de ce fait le droit de l’Union. Le Tribunal n’a pas procédé à une appréciation globale des marques en cause en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.


    (1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


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