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Document 62012CN0594

    Affaire C-594/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verfassungsgerichtshof (Autriche) le 19 décembre 2012 — Kärntner Landesregierung e.a.

    JO C 79 du 16.3.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.3.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 79/7


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Verfassungsgerichtshof (Autriche) le 19 décembre 2012 — Kärntner Landesregierung e.a.

    (Affaire C-594/12)

    2013/C 79/13

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Verfassungsgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl, Andreas Krisch, Albert Steinhauser, Jana Herwig, Sigrid Maurer, Erich Schweighofer, Hannes Tretter, Scheucher Rechtsanwalt GmbH, Maria Wittmann-Tiwald, Phillpp Schmuck, Stefan Prochaska

    Autre partie à la procédure: le gouvernement fédéral.

    Questions préjudicielles

    1.   Sur la validité d’actes d’Institutions de l’Union:

    Les articles 3 à 9 de la directive 2006/24/CE (1) sont-ils compatibles avec les articles 7, 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

    2.   Sur l’interprétation des traités:

    2.1.

    Au vu des explications sur l’article 8 de la Charte, lesquelles ont été élaborées, aux termes de l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, en vue de guider l’interprétation de la Charte et sont dûment prises en considération par le Verfassungsgerichtshof, la directive 95/46/CE (2) et le règlement (CE) no 45/2001 (3) doivent-ils être considérés au même titre que les conditions fixées à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte pour apprécier la licéité d’empiètements?

    2.2.

    Dans quel rapport se trouve le «droit de l’Union» visé à l’article 52, paragraphe 3, dernière phrase, de la Charte, et les directives en matière de droit à la protection des données?

    2.3.

    Au vu des conditions et restrictions apportées par la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 dans la sauvegarde du droit fondamental à la protection des données inscrit dans la Charte, faut-il prendre en considération dans l’interprétation de l’article 8 de la Charte, des changements découlant du droit dérivé ultérieur?

    2.4.

    Compte tenu de l’article 52, paragraphe 4, de la Charte, le principe de la prévalence du niveau supérieur de protection inscrit à l’article 53 de la Charte a-t-il pour conséquence que les limites assignées par la Charte aux restrictions que peut valablement apporter le droit dérivé, doivent être tracées plus étroitement?

    2.5.

    Au regard de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, du cinquième alinéa du préambule et des explications sur l’article 7 de la Charte, indiquant que les droits garantis à l’article 7 correspondent à ceux qui sont garantis par l’article 8 de la CEDH, la jurisprudence que la Cour européenne des droits de l’homme a consacrée à l’article 8 de la CEDH peut-elle donner des indications dans l’interprétation de l’article 8 de la Charte qui rejaillissent sur l’interprétation de ce dernier article?


    (1)  Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54).

    (2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).

    (3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1).


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