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Document 62012CN0522
Case C-522/12: Request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht (Deutschland) lodged on 19 November 2012 — Tevfik Isbir v DB Services GmbH
Affaire C-522/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 19 novembre 2012 — Tevfik Isbir/DB Services GmbH
Affaire C-522/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 19 novembre 2012 — Tevfik Isbir/DB Services GmbH
JO C 32 du 2.2.2013, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 19 novembre 2012 — Tevfik Isbir/DB Services GmbH
(Affaire C-522/12)
2013/C 32/06
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tevfik Isbir
Partie défenderesse: DB Services GmbH
Questions préjudicielles
1) |
La notion de «taux de salaire minimal» visée à l’article 3, paragraphe 1, second tiret, sous c), de la directive 96/71/CE (1) doit-elle être interprétée dans le sens qu’elle désigne la contrepartie fournie par l’employeur pour la prestation de travail fournie par le travailleur et qui, en vertu de dispositions législatives, règlementaires ou de conventions collectives déclarées d’application générale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, première phrase de la même directive, doit être rémunérée uniquement et intégralement moyennant le salaire minimal conventionnel («prestation normale»), et que, de ce fait, seules peuvent relever de l’obligation de payement du taux de salaire minimal les prestations des employeurs qui rémunèrent une telle prestation normale, et qui doivent être à la disposition du travailleur au plus tard à la date d’échéance de la période de rémunération concernée? |
2) |
La notion de «taux de salaire minimal» visée à l’article 3, paragraphe 1, second tiret, sous c), de la directive 96/71/CE doit-elle être interprétée dans le sens qu’elle s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales, selon lesquelles les prestations d’un employeur ne doivent pas être considérées comme faisant partie intégrante du salaire minimal et ne sont donc pas censées satisfaire le droit au salaire minimal, dès lors que l’employeur fournit lesdites prestations en vertu d’une obligation découlant d’une convention collective
|
(1) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).