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Document 62012CN0434

    Affaire C-434/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia (Bulgarie) le 26 septembre 2012 — Slancheva sila EOOD/Darzhaven fond zemedelie — Razplashtatelna agentsia

    JO C 366 du 24.11.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 366/26


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia (Bulgarie) le 26 septembre 2012 — Slancheva sila EOOD/Darzhaven fond zemedelie — Razplashtatelna agentsia

    (Affaire C-434/12)

    2012/C 366/47

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Administrativen sad Sofia

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Slancheva sila EOOD

    Partie défenderesse: Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia

    Questions préjudicielle

    1)

    Comment convient-il d’interpréter la notion de «création artificielle des conditions» au sens de l’article 4, point 8, du règlement no 65/2011 (1)?

    2)

    L’article 4, point 8, du règlement no 65/2011 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 29, du 11 août 2008, de la législation bulgare, prévoyant qu’aucune aide financière n’est accordée à des candidats/utilisateurs lorsqu’il est établi qu’ils ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de l’aide et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien?

    3)

    L’article 4, point 8, du règlement no 65/2011 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la jurisprudence bulgare, selon laquelle il y a création artificielle de conditions afin d’obtenir un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien lorsqu’il existe un lien juridique entre les candidats à l’aide?

    4)

    L’utilisation par différents candidats, sujets de droit autonomes, de terrains voisins indépendants qui, avant le dépôt des demandes d’aide, ont constitué un seul terrain et la détermination d’un lien effectif, comme l’identité des mandataires, des soumissionnaires, des entrepreneurs, des sièges sociaux et des adresses postales des candidats, constituent-elles une «création artificielle des conditions»?

    5)

    Faut-il que soit constatée une coordination délibérée entre les personnes morales candidates et/ou avec des tiers dans le but d’obtenir un avantage pour l’un des candidats en particulier?

    6)

    Comment se manifeste l’avantage au sens de l’article 4, point 8, du règlement no 65/2011, notamment, doit-il se manifester par l’élaboration de plusieurs projets d’investissements plus petits, dans le but qu’un candidat particulier obtienne le montant maximal de financement de 200 000 EUR pour chacun d’entre eux, alors qu’ils ont été déposés par des candidats différents?

    7)

    L’article 4, point 8, du règlement no 65/2011 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la jurisprudence bulgare selon laquelle les conditions d’application de la norme sont constituées de trois éléments cumulatifs: 1. l’absence d’autonomie fonctionnelle et/ou la création artificielle des conditions requises pour bénéficier de l’aide, 2. dans le but d’obtenir un avantage 3. et cela de manière non conforme aux objectifs du régime de soutien?


    (1)  Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural

    JO L 25, p. 8.


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