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Document 62012CN0155
Case C-155/12: Reference for a preliminary ruling from the Naczelny Sąd Administracyjny (Poland), lodged on 30 March 2012 — Minister Finansów v RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.
Affaire C-155/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 30 mars 2012 — Minister Finansów/RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.
Affaire C-155/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 30 mars 2012 — Minister Finansów/RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.
JO C 184 du 23.6.2012, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 184/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 30 mars 2012 — Minister Finansów/RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.
(Affaire C-155/12)
2012/C 184/05
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister Finansów
Partie défenderesse: RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. Z o.o.
Questions préjudicielles
1) |
convient-il d’interpréter les articles 44 et 47 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) en ce sens que des services complexes d’entreposage de marchandises, comprenant la prise en charge des marchandises en entrepôt, le placement de ces marchandises dans les espaces d’entreposage appropriés, leur stockage pour les clients, la remise des marchandises, le déchargement et le chargement ainsi que pour certains clients le reconditionnement du matériel livré en emballages pour des assortiments individuels, sont des prestations de service se rattachant à un bien immeuble, qui sont imposées l’endroit où ce bien immeuble est situé, conformément à l’article 47 de la directive 2006/112/CE, |
2) |
ou bien convient-il d’admettre que ces services sont imposés à l’endroit où le preneur du service auquel la prestation de services a été fournie a établi le siège de son activité économique ou un établissement économique stable ou, à défaut, à l’endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle, conformément à l’article 44 de la directive 2006/112/CE? |
(1) JO L 347, p. 1.