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Document 62011TN0537

Affaire T-537/11: Recours introduit le 10 octobre 2011 — Hultafors Group/OHMI — Società Italiana Calzature (Snickers)

JO C 362 du 10.12.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/20


Recours introduit le 10 octobre 2011 — Hultafors Group/OHMI — Società Italiana Calzature (Snickers)

(Affaire T-537/11)

2011/C 362/30

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hultafors Group AB (Bollebygd, Suède) (représentants: A. Rasmussen et T. Swanstrøm, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Società Italiana Calzature SpA (Milan, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue, le 9 août 2011, par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 2519/2010-4 et

condamner la partie défenderesse à ses propres dépens ainsi qu’à ceux supportés par l’autre partie à la procédure, y compris ceux exposés dans le cadre du recours et de la procédure d’opposition.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative en noir et blanc «Snickers», pour des produits relevant des classes 8, 9 et 25 — demande de marque communautaire no 3740719

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: enregistrement de la marque verbale italienne no 348149 «KICKERS», pour des produits relevant des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 et 33

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition pour tous les produits contestés

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours a retenu à tort à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque invoquée par voie d’opposition.


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