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Document 62011TN0162

    Affaire T-162/11: Recours introduit le 17 mars 2011 — Cofra/OHMI — O2 (can do)

    JO C 139 du 7.5.2011, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 139/27


    Recours introduit le 17 mars 2011 — Cofra/OHMI — O2 (can do)

    (Affaire T-162/11)

    2011/C 139/51

    Langue de dépôt du recours: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Cofra Holding AG (Zoug, Suisse) (représentants: Mes K.-U. Jonas et J. Bogatz)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: O2 Holdings Ltd (Slough, Royaume-Uni)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 janvier 2011 dans l'affaire R 246/2009-4;

    condamner la défenderesse et, le cas échéant, l'autre partie, aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: O2 Holdings Ltd

    Marque communautaire concernée: marque verbale «can do», déposée pour des produits et des services des classes 9, 16, 25, 35, 36, 38 et 43

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

    Marque ou signe invoqué: marque verbale «CANDA», déposée pour des produits de la classe 25

    Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués: violation des articles 15 et 42, paragraphe2 du règlement (CE) no 207/2009 (1), et de la règle 22 du règlement (CE) no 2868/95 (2), en ce que, lors de l'appréciation des preuves relatives à l'utilisation conservatoire des droits, la chambre de recours a retenu des critères trop stricts et insuffisamment tenu compte de la situation relative à la distribution dans l'entreprise de la requérante. De plus, la requérante invoque une violation de l'article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009, en ce que la chambre de recours a omis, à tort, de tenir compte de différents documents présentés à titre de preuve de l'utilisation conservatoire de la marque d'opposition. Enfin, la requérante invoque une violation de l'article 75, 2è phrase, du règlement (CE) no 207/2009, en ce que la chambre de recours n'a pas informé la requérante du fait qu'elle considérait comme insuffisantes les preuves de l'usage produites et qu'elle ne lui a pas accordé de possibilité de fournir d'autres preuves lors d'une audience.


    (1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p.1).

    (2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p.1)


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