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Document 62011TA0427

Affaire T-427/11: Arrêt du Tribunal du 21 février 2013 — Laboratoire Bioderma/OHMI — Cabinet Continental (BIODERMA) [ «Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale BIODERMA — Absence de violation des droits de la défense — Article 75 du règlement (CE) n ° 207/2009 — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n ° 207/2009» ]

JO C 108 du 13.4.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/23


Arrêt du Tribunal du 21 février 2013 — Laboratoire Bioderma/OHMI — Cabinet Continental (BIODERMA)

(Affaire T-427/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale BIODERMA - Absence de violation des droits de la défense - Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009)

2013/C 108/62

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Laboratoire Bioderma (Lyon, France) (représentant: A Teston, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Cabinet Continental (Paris, France) (représentant: J.-C. Brun, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 février 2011 (affaire R 861/2009-1), relative à une procédure de nullité entre le Cabinet Continental et le Laboratoire Bioderma.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 février 2011 (affaire R 861/2009-1) est annulée, en ce qui concerne les substances diététiques à usage médical relevant de la classe 5.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Laboratoire Bioderma supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de l’OHMI et du Cabinet Continental.

4)

L’OHMI et le Cabinet Continental supporteront la moitié de leurs dépens.


(1)  JO C 298 du 8.10.2011.


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