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Document 62011FB0023
Case F-23/11: Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 8 February 2012 — AY v Council (Civil service — Officials — Promotion — 2010 promotion exercise — Consideration of comparative merits — Failure to take into account further training and certification — Error of law)
Affaire F-23/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1 ère chambre) du 8 février 2012 — AY/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2010 — Examen comparatif des mérites — Défaut de prise en compte du perfectionnement professionnel et de la certification — Erreur de droit)
Affaire F-23/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1 ère chambre) du 8 février 2012 — AY/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2010 — Examen comparatif des mérites — Défaut de prise en compte du perfectionnement professionnel et de la certification — Erreur de droit)
JO C 126 du 28.4.2012, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 126/26 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 8 février 2012 — AY/Conseil
(Affaire F-23/11) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2010 - Examen comparatif des mérites - Défaut de prise en compte du perfectionnement professionnel et de la certification - Erreur de droit)
2012/C 126/49
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: AY (Bousval, Belgique) (représentants: représenté initialement par É. Boigelot et S. Woog, puis par É. Boigelot, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et J. Herrmann, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision du Conseil de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010 et la réparation du préjudice moral subi.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision par laquelle le Conseil de l’Union européenne a refusé de promouvoir AY au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010 est annulée. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par AY. |
3) |
Le surplus des conclusions du recours de AY est rejeté. |
4) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à l’ensemble des dépens. |
(1) JO C 226 du 30.07.11, p. 31.