This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CN0675
Case C-675/11: Reference for a preliminary ruling from the Conseil d’État (France) lodged on 29 December 2011 — Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), successor in law to the Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) v Regalp SA
Affaire C-675/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Regalp SA
Affaire C-675/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Regalp SA
JO C 89 du 24.3.2012, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 89/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Regalp SA
(Affaire C-675/11)
2012/C 89/14
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)
Partie défenderesse: Regalp SA
Questions préjudicielles
1) |
Comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section «garantie» (1), d'étendre la période contrôlée «pour des périodes (…) précédant ou suivant la période de douze mois» qu'il définit, peut-elle être mise en œuvre par un État membre, eu égard, d'une part, aux exigences de protection des intérêts financiers des Communautés, et d'autre part, au principe de sécurité juridique et à la nécessité de ne pas laisser aux autorités de contrôle un pouvoir indéterminé ? |
2) |
En particulier:
|
(1) Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO L 388, p. 18)