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Document 62011CN0313

    Affaire C-313/11: Recours introduit le 21 juin 2011 — Commission européenne/République de Pologne

    JO C 252 du 27.8.2011, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 252/23


    Recours introduit le 21 juin 2011 — Commission européenne/République de Pologne

    (Affaire C-313/11)

    2011/C 252/44

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Bianchi, et A. Szmytkowska, agents)

    Partie défenderesse: République de Pologne

    Conclusions

    constater que, en interdisant sur le territoire polonais la fabrication, la mise sur le marché, et l’utilisation dans l’alimentation animale d’aliments pour animaux génétiquement modifiés et d’organismes génétiquement modifiés destinés à l’alimentation animale, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des article 16, paragraphe 5, 19, 20, et 34 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1);

    condamner la République de Pologne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La Commission fait valoir que, en interdisant sur le territoire polonais la fabrication, la mise sur le marché, et l’utilisation dans l’alimentation animale d’aliments pour animaux génétiquement modifiés et d’organismes génétiquement modifiés destinés à l’alimentation animale, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) no 1829/2003. Étant donné l’adoption du règlement précité, qui met en place au niveau de l’Union une harmonisation complète dans le domaine des autorisations d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, la Pologne ne peut adopter de dispositions légales interdisant sur son territoire la fabrication, l’utilisation ou la mise sur le marché des produits faisant l’objet des autorisations précitées. La Pologne a concrètement manqué aux dispositions suivantes:

    L’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, en vertu duquel l’autorisation de la mise sur le marché, de l’utilisation ou de la transformation d’OGM destinés à l’alimentation animale, des aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en ces OGM, ainsi que sur les aliments pour animaux produits à partir d’OGM n’est accordée, refusée, renouvelée, modifiée, suspendue ou révoquée que pour les motifs et conformément aux procédures prévus par le règlement.

    L’article 19 du règlement, en vertu duquel la compétence pour l’octroi d’une autorisation appartient à la Commission.

    L’article 20 du règlement, conformément auquel les produits mis sur le marché et autorisés en vertu du droit en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement no 1829/2003 sont considérés comme autorisés en vertu de ce règlement.

    L’article 34 du règlement (clause de sauvegarde), qui, compte tenu de l’harmonisation complète du domaine concerné, constitue la seule disposition en vertu de laquelle peuvent être adoptées des mesures exceptionnelles ayant pour objectif de suspendre ou de modifier une autorisation qui a déjà été octroyée.

    À cet égard, il importe peu que l’entrée en vigueur de l’interdiction litigieuse en droit national ait été reportée, puisque le seul fait pour le législateur d’avoir adopté et publié les dispositions litigieuses, contraires au droit de l’Union, constitue un manquement de la République de Pologne aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement précité.


    (1)  JO L 268 du 18 octobre 2003, p. 1–23.


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