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Document 62011CN0047

    Affaire C-47/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Timișoara (Roumanie) le 2 février 2011 — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor CRPC Arad Timiș

    JO C 113 du 9.4.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 113/7


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Timișoara (Roumanie) le 2 février 2011 — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor CRPC Arad Timiș

    (Affaire C-47/11)

    2011/C 113/13

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Judecătoria Timișoara

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: SC Volksbank România SA

    Partie défenderesse: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Arad Timiș

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2008/48 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit aux États membres de prévoir que la loi nationale de transposition de ladite directive s’applique également aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi?

    2)

    L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit-il être interprété dans le sens de la mise en place d’une harmonisation totale dans le domaine des contrats de crédit à la consommation, qui ne permet pas aux États membres:

    2.1.

    d’étendre le champ d’application des règles de la directive 2008/48 à des contrats expressément exclus du champ d’application de ladite directive (tels que les contrats de crédit hypothécaire) ou

    2.2.

    d’instituer des obligations supplémentaires pour les établissements de crédit en ce qui concerne les types de commissions que ces établissements peuvent percevoir dans le cadre de contrats de crédit à la consommation qui relèvent du champ d’application de la disposition nationale de transposition?

    3)

    Au cas où la réponse à la deuxième question serait négative, les principes de la libre circulation des services et de la libre circulation des capitaux doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il est interdit à un État membre d’imposer aux établissements de crédit des mesures prohibant, en ce qui concerne les contrats de crédit à la consommation, la perception de commissions bancaires qui ne figurent pas dans la liste des commissions autorisées, sans que ces dernières ne soient définies par la législation de l’État en cause?


    (1)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).


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