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Document 62011CA0268

    Affaire C-268/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Allemagne) — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg (Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Décision n ° 1/80 du conseil d’association — Article 6, paragraphe 1, premier tiret — Droits des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi — Retrait rétroactif d’un titre de séjour)

    JO C 9 du 12.1.2013, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 9/16


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Allemagne) — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg

    (Affaire C-268/11) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 du conseil d’association - Article 6, paragraphe 1, premier tiret - Droits des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi - Retrait rétroactif d’un titre de séjour)

    2013/C 9/24

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Hamburgisches Oberverwaltungsgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Atilla Gülbahce

    Partie défenderesse: Freie und Hansestadt Hamburg

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 10, par. 1, et de l'art. 13 de la décision no 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie — Octroi à un travailleur turc, conjoint d'une ressortissante de l'État membre d'accueil, d'un permis de séjour d'une durée limitée et d'un permis de travail d'une durée illimitée — Retrait, avec effet rétroactif et pour cause de séparation de sa conjointe non portée à la connaissance des autorité compétentes, des décisions prolongeant la durée du permis de séjour — Conditions de fonder le droit de séjour sur l'art. 10, par. 1, de la décision no 1/80, eu égard au permis de travail d'une durée illimitée

    Dispositif

    L’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, créée par l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités nationales compétentes retirent le titre de séjour d’un travailleur turc avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi de ce titre a cessé d’exister, lorsque ledit travailleur ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux et que ce retrait a lieu après l’accomplissement de la période d’un an d’emploi régulier prévue audit article 6, paragraphe 1, premier tiret.


    (1)  JO C 269 du 10.9.2011


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