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Document 62011CA0234

Affaire C-234/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — TETS Haskovo AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Fiscalité — TVA — Droit à déduction — Apport en nature — Destruction de biens immobiliers — Nouvelles constructions — Régularisation)

JO C 379 du 8.12.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 379/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — TETS Haskovo AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-234/11) (1)

(Fiscalité - TVA - Droit à déduction - Apport en nature - Destruction de biens immobiliers - Nouvelles constructions - Régularisation)

2012/C 379/14

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TETS Haskovo AD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Conditions requises pour régulariser la TVA déduite en amont au moment de l'acquisition des biens — Législation nationale prévoyant la régularisation des déductions de TVA en amont lors de la destruction des biens — Destruction de bâtiments dans le seul but de construire à la place de nouveaux bâtiments plus modernes ayant la même destinations, et servant à de futures livraison ouvrant droit à des déductions de TVA en amont

Dispositif

L’article 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’une destruction, telle que celle en cause au principal, de plusieurs bâtiments destinés à la production d’énergie et leur remplacement par des bâtiments plus modernes ayant la même finalité ne constituent pas une modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée au titre de la taxe payée en amont, intervenue postérieurement à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, et, dès lors, n’entraînent pas une obligation de régulariser cette déduction.


(1)  JO C 232 du 06.08.2011


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