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Document 62010TO0385

Ordonnance du président du Tribunal du 7 décembre 2010.
ArcelorMittal Wire France et autres contre Commission européenne.
Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à exécution - Préjudice financier - Absence de circonstances exceptionnelles - Défaut d’urgence.
Affaire T-385/10 R.

Recueil de jurisprudence 2010 II-00262*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:502





Ordonnance du président du Tribunal du 7 décembre 2010 – ArcelorMittal Wire France e.a./Commission

(affaire T-385/10 R)

« Référé – Concurrence – Décision de la Commission infligeant une amende – Garantie bancaire – Demande de sursis à exécution – Préjudice financier – Absence de circonstances exceptionnelles – Défaut d’urgence »

1.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés (Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 12-14)

2.                     Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende infligée pour violation des règles de concurrence - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance de la société - Refus unilatéral d'assistance de la part du groupe – Incidence (Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 35-37, 39-40, 49-50, 52-56)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de l’article 2 de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.

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