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Document 62010TN0519

    Affaire T-519/10: Recours introduit le 8 novembre 2010 — Seikoh Giken/OHMI — Seiko (SG SEIKOH GIKEN)

    JO C 13 du 15.1.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 13/32


    Recours introduit le 8 novembre 2010 — Seikoh Giken/OHMI — Seiko (SG SEIKOH GIKEN)

    (Affaire T-519/10)

    ()

    2011/C 13/61

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Kabushiki Kaisha Seikoh Giken (Matsudo-shi, Japon) (représentants: G. Marín Raigal, P. López Ronda et G. Macias Bonilla, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Seiku Kabushiki Kaisha (Chuo-ku, Japon)

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 août 2010 dans l’affaire R 1553/2009-1;

    rejeter dans son intégralité l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée concernant les produits de la classe 25;

    ordonner au défendeur d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée;

    condamner le défendeur aux dépens du présent litige; et

    condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens du présent litige, dans l’hypothèse où elle interviendrait dans ce dernier.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: requérante

    Marque communautaire concernée: marque figurative «SG SEIKOH GIKEN», relative à des produits des classes 3, 7 et 9 — demande de marque communautaire no 908461

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

    Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de marque communautaire no 2390953 de la marque verbale «SEIKO», concernant des produits et services des classes 1 à 42

    Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués: la requérante considère que la décision attaquée de la première chambre de recours est contraire aux dispositions du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, ci-après le «RMC», car elle est fondée sur une interprétation trompeuse et incorrecte ainsi que sur une application inappropriée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC et de la jurisprudence pertinente.


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