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Document 62010CP0497

    Prise de position de l'avocat général Cruz Villalón présentée le 6 décembre 2010.
    Barbara Mercredi contre Richard Chaffe.
    Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni.
    Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Matière matrimoniale et responsabilité parentale - Enfant de parents non mariés - Notion de ‘résidence habituelle’ d’un nourrisson - Notion de ‘droit de garde’.
    Affaire C-497/10 PPU.

    Recueil de jurisprudence 2010 I-14309

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:738

    PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

    présentée le 6 décembre 2010 (1)

    Affaire C‑497/10 PPU

    Barbara Mercredi

    contre

    Richard Chaffe


    [demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]


    «Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions – Matières matrimoniale et de responsabilité parentale – Règlement (CE) n° 2201/2003 – Enfant issu d’un couple non marié – Notion de ‘résidence habituelle’ – Déplacement licite de l’enfant dans un autre État membre – Acquisition d’une nouvelle résidence habituelle – Procédure préjudicielle d’urgence»





    I –   Le cadre juridique

    A –   Le droit de l’Union

    B –   Le droit international

    C –   Le droit national

    II – Les faits et la procédure au principal

    A –   Les circonstances à l’origine du litige au principal

    B –   Les procédures engagées en Angleterre

    C –   Les procédures engagées en France

    1.     La procédure engagée par la mère

    2.     La demande du père au titre de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants

    III – Les questions préjudicielles et la demande de décision préjudicielle d’urgence

    IV – Observations liminaires

    V –   Sur la première question

    A –   Sur la détermination de la «résidence habituelle» de l’enfant

    1.     La notion de résidence habituelle: les enseignements de l’arrêt A

    2.     La «perte» et l’«acquisition» d’une résidence habituelle en cas de déplacement licite

    a)     Les conditions d’un transfert de résidence habituelle

    b)     Les indices d’un transfert de résidence habituelle

    i)     Les éléments d’interprétation se déduisant de l’article 9 du règlement n° 2201/2003

    ii)   L’importance de la volonté de la mère dans l’appréciation de la résidence habituelle d’un enfant licitement déplacé

    B –   Sur l’appréciation de la compétence des juridictions nationales en cas de changement de résidence habituelle

    1.     La clarification de l’office des juridictions nationales au titre du règlement n° 2201/2003

    2.     L’examen de l’opportunité du renvoi à une autre juridiction

    a)     Le renvoi à la juridiction du lieu de présence de l’enfant: l’article 13 du règlement n° 2201/2003

    b)     Le renvoi à la juridiction la mieux placée: l’article 16 du règlement n° 2201/2003 et l’exception de forum non conveniens

    C –   Conclusion

    VI – Sur les deuxième et troisième questions

    A –   Observations liminaires sur la pertinence des questions posées

    1.     Position du problème

    2.     Appréciation

    B –   Sur la deuxième question

    C –   Sur la troisième question

    1.     Observations des parties au principal, des gouvernements des États membres concernés et de la Commission

    2.     Appréciation

    a)     Clarification de la troisième question

    b)     Conflit entre une décision adoptée sur le fondement du règlement n° 2201/2003 et une décision adoptée sur le fondement de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants

    c)     Conflit entre les décisions adoptées sur le fondement du règlement n° 2201/2003

    d)     Conclusion

    VII – Prise de position

    1.        La Cour est, dans la présente affaire, à nouveau interrogée sur l’interprétation de plusieurs dispositions du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (2), règlement dénommé également «Bruxelles II bis», et ce dans le cadre d’une procédure préjudicielle d’urgence.

    2.        Elle est, à titre principal, appelée à éclairer la juridiction de renvoi, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), sur l’une des notions clés du règlement n° 2201/2003, la notion de résidence habituelle sur laquelle la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer dans son arrêt du 2 avril 2009, A (3), notamment.

    3.        Toutefois, il importe de le mettre tout de suite en exergue, la tâche de la Cour ne sera pas pour autant aisée. Ainsi qu’il sera constaté, les faits en cause au principal, à bien des égards atypiques, conduiront la Cour à s’interroger, plus précisément, sur les circonstances dans lesquelles il peut être conclu au transfert de la résidence habituelle d’un enfant, lorsque celui-ci est licitement déplacé d’un État membre à un autre par la personne disposant seule de l’autorité parentale à son égard. La Cour devra s’efforcer, d’une part, d’apporter à la juridiction de renvoi une réponse claire à ses interrogations, de lui fournir les indications qui lui permettront de trancher le difficile litige dont elle est saisie dans le plein respect de l’esprit du règlement n° 2201/2003, dont l’un des objectifs principaux est d’assurer la sauvegarde des intérêts supérieurs de l’enfant. La Cour devra également veiller, d’autre part, à formuler cette réponse de manière à fournir à l’ensemble des juridictions nationales les indications nécessaires pour qu’elles puissent se prononcer sur leur propre compétence internationale en vertu du règlement n° 2201/2003. Il ne saurait être exclu qu’elle soit, dans cette perspective, conduite à se prononcer, plus largement, sur l’office des juridictions nationales appelées à examiner leur compétence en vertu du règlement n° 2201/2003 en vue de trancher les litiges en matière de responsabilité parentale qui leur sont soumis.

    I –    Le cadre juridique

    A –    Le droit de l’Union

    4.        L’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne(4), consacré aux droits de l’enfant, est ainsi rédigé:

    «1.      Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

    2.      Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

    3.      Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.»

    5.        Le douzième considérant du règlement n° 2201/2003 indique:

    «(12) Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.»

    6.        Le trente-troisième considérant du règlement n° 2201/2003 énonce:

    «(33) Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la [charte]. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la [charte].»

    7.        L’article 2, point 11, du règlement n° 2201/2003 définit le déplacement ou le non-retour illicites d’un enfant dans les termes suivants:

    «‘déplacement ou non-retour illicites d’un enfant’ le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque:

    a)      il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

    et

    b)      sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale.»

    8.        L’article 8 du règlement n° 2201/2003, intitulé «Compétence générale», ouvrant la section 2 du chapitre II dudit règlement établissant les règles de compétence en matière de responsabilité parentale, prévoit:

    «1.      Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

    2.      Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.»

    9.        L’article 9 de ce même règlement, intitulé «Maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant», indique:

    «1.      Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l’enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant.

    2.      Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des juridictions de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant à une procédure devant ces juridictions sans en contester la compétence.»

    10.      L’article 10 du règlement n° 2201/2003, consacré à la compétence en cas d’enlèvement d’enfant, dispose:

    «En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que

    a)      toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour

    ou

    b)      l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

    i)      dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu;

    ii)      une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n’a été présentée dans le délai fixé au point i);

    iii)      une affaire portée devant une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de l’article 11, paragraphe 7;

    iv)      une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites.»

    11.      L’article 11 du règlement n° 2201/2003 comporte les dispositions applicables aux demandes, au titre de la convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants(5), en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement. Il est ainsi rédigé:

    «1.      Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants […] en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application.

    2.      Lors de l’application des articles 12 et 13 de la convention de La Haye de 1980, il y a lieu de veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu au cours de la procédure, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

    3.      Une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée au paragraphe 1 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national.

    Sans préjudice du premier alinéa, la juridiction rend sa décision, sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine.

    4.      Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13, point b), de la convention de La Haye de 1980 s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour.

    5.      Une juridiction ne peut refuser le retour de l’enfant si la personne qui a demandé le retour de l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendue.

    6.      Si une juridiction a rendu une décision de non-retour en vertu de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, cette juridiction doit immédiatement, soit directement soit par l’intermédiaire de son autorité centrale, transmettre une copie de la décision judiciaire de non-retour et des documents pertinents, en particulier un compte rendu des audiences, à la juridiction compétente ou à l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, conformément à ce que prévoit le droit national. La juridiction doit recevoir tous les documents mentionnés dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision de non-retour.

    7.      À moins que les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites aient déjà été saisies par l’une des parties, la juridiction ou l’autorité centrale qui reçoit l’information visée au paragraphe 6 doit la notifier aux parties et les inviter à présenter des observations à la juridiction, conformément aux dispositions du droit national, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, afin que la juridiction examine la question de la garde de l’enfant.

    Sans préjudice des règles en matière de compétence prévues dans le présent règlement, la juridiction clôt l’affaire si elle n’a reçu dans le délai prévu aucune observation.

    8.      Nonobstant une décision de non-retour rendue en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant rendue par une juridiction compétente en vertu du présent règlement est exécutoire conformément au chapitre III, section 4, en vue d’assurer le retour de l’enfant.»

    12.      L’article 13 du règlement n° 2201/2003 pose une règle de compétence fondée sur la présence de l’enfant dans les termes suivants:

    «1.      Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l’article 12, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.

    2.      Le paragraphe 1 s’applique également aux enfants réfugiés ainsi qu’aux enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés.»

    13.      L’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2201/2003 indique:

    «2.      Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

    3.      Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

    Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.»

    14.      L’article 24 du règlement n° 2201/2003 établit le principe de l’interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine dans les termes suivants:

    «Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 22, point a), et à l’article 23, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.»

    15.      L’article 60, sous e), du règlement n° 2201/2003 précise:

    «Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement:

    […]

    e)      convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants».

    B –    Le droit international

    16.      La convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, entrée en vigueur le 1er décembre 1983, a été signée et ratifiée tant par la République française que par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que l’ensemble des autres États membres de l’Union européenne.

    17.      Les articles 3 à 5 de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants disposent:

    «Article 3

    Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite:

    a)      lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

    b)      que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

    Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.

    Article 4

    La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.

    Article 5

    Au sens de la présente Convention:

    a)      le ‘droit de garde’ comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;

    b)      le ‘droit de visite’ comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.»

    18.      L’article 13 de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants est ainsi rédigé:

    «Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:

    a)      que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou

    b)      qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

    L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

    Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.»

    C –    Le droit national

    19.      Il ressort de la décision de renvoi que, en Angleterre et au pays de Galles, les juridictions peuvent dans les procédures de droit privé relatives aux enfants adopter, en vertu de la section 8 de la loi sur la protection de l’enfance de 1989 (Children Act 1989), des ordonnances statuant sur la résidence («residence order»), le droit de visite («contact order»), interdisant certains actes («prohibited steps order») («injonctions») ou concernant des difficultés spécifiques («specific issue order»).

    20.      En vertu de la section 4 de la loi sur la protection de l’enfance de 1989, une juridiction peut également ordonner qu’un père soit titulaire de la responsabilité parentale sur un enfant. En Angleterre et au pays de Galles, en effet, lorsqu’un père n’est pas marié à la mère de leur enfant, celui-ci ne bénéficie pas de la responsabilité parentale sur l’enfant de plein droit. Il doit obtenir la responsabilité parentale, soit en étant mentionné en qualité de père sur l’acte de naissance de l’enfant, soit en concluant un accord relatif à la responsabilité parentale avec la mère, soit par le biais d’une ordonnance juridictionnelle lui attribuant la responsabilité parentale («parental responsibility order»).

    21.      Enfin, la décision de renvoi précise que les juridictions d’Angleterre et du pays de Galles ont admis(6) que, lorsqu’elles étaient saisies d’une demande en matière de droit de garde à l’égard d’un enfant, elles étaient elles-mêmes susceptibles d’obtenir un tel droit de garde à l’égard dudit enfant même si la partie demanderesse ne disposait pas encore de ce droit.

    II – Les faits et la procédure au principal

    A –    Les circonstances à l’origine du litige au principal

    22.      Les faits en cause dans l’affaire au principal peuvent, sur la base des informations fournies par la juridiction de renvoi, extraites des écritures des parties requérante et défenderesse dans l’affaire au principal ou recueillies au cours de l’audience, être résumés de la manière suivante.

    23.      La requérante dans l’affaire au principal, Mme Mercredi, de nationalité française, et le défendeur dans l’affaire au principal, M. Chaffe, de nationalité britannique, sont les parents d’une enfant également de nationalité française, née hors mariage au Royaume-Uni le 11 août 2009. Ils auraient vécu ensemble pendant plusieurs années, jusqu’au 1er août 2009, date de départ du père du domicile conjoint.

    24.      Le 7 octobre 2009, soit deux mois plus tard, la mère a quitté l’Angleterre avec l’enfant pour son pays d’origine où réside sa famille, l’île de la Réunion, un département français d’outre-mer, où elles sont arrivées le lendemain, 8 octobre 2009. Il est constant que le père de l’enfant n’a pas été informé de ce départ. Il est également constant que ce départ était licite, dès lors que, à cette date, la mère de l’enfant était seule titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.

    25.      Le père de l’enfant a alors engagé plusieurs procédures tant devant les juridictions anglaises afin d’obtenir la responsabilité parentale, le droit de garde et/ou un droit de visite à l’égard de l’enfant que devant les juridictions françaises au titre de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants. La mère a également engagé, devant les juridictions françaises, une procédure afin d’obtenir la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant ainsi que le droit de garde.

    B –    Les procédures engagées en Angleterre

    26.      Le 9 octobre 2009, soit deux jours après le départ de la mère et de l’enfant, le père de l’enfant a, par téléphone, introduit une action devant le juge de permanence de la High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Royaume-Uni) («Duty High Court Judge»). Le Duty High Court Judge ainsi saisi a, le même jour, rendu une ordonnance requérant la communication d’informations sur la localisation de l’enfant («location order») et ordonnant que l’affaire soit portée devant lui le 12 octobre suivant.

    27.      Le 12 octobre 2009, le père de l’enfant a présenté ses demandes lors de l’audience devant le Duty High Court Judge, sollicitant, notamment, l’attribution de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, la résidence alternée et un droit de visite. Le même jour, le Duty High Court Judge a rendu une ordonnance exigeant le retour de l’enfant sur le territoire de l’Angleterre et du pays de Galles. Il est constant que la mère de l’enfant n’a pas eu connaissance de la demande introduite par le père et qu’elle n’était ni présente ni légalement représentée à cette audience.

    28.      Le Duty High Court Judge a, dans cette ordonnance du 12 octobre 2009, estimé, premièrement, que la saisine de la juridiction anglaise était intervenue à la date à laquelle le père de l’enfant l’avait appelé, soit le 9 octobre 2009, deuxièmement, que tant la juridiction anglaise que le père de l’enfant disposaient, à compter de cette date, d’un droit de garde sur l’enfant, troisièmement, que l’enfant avait, à cette même date, toujours sa résidence habituelle en Angleterre et, quatrièmement et par conséquent, que les juridictions anglaises étaient compétentes pour ce qui concernait ladite enfant.

    29.      Il est admis que la mère a reçu, le 16 octobre 2009, signification de l’ordonnance du 12 octobre 2009, à laquelle elle ne s'est, toutefois, pas conformée.

    30.      Le 15 octobre 2009, le père a introduit une demande au titre de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants(7).

    31.      Le 28 octobre 2009, la mère de l’enfant a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis (France) (8).

    32.      Le 26 janvier 2010, le père de l’enfant a introduit, dans le cadre de la procédure engagée devant la High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Royaume-Uni), une demande complémentaire tendant à ce qu’il soit déclaré que l’enfant avait sa résidence habituelle en Angleterre, que les juridictions anglaises disposaient d’une compétence exclusive à l’égard de l’enfant, que lui-même ainsi que les juridictions anglaises disposaient du droit de garde à l’égard de l’enfant et que cette dernière était illicitement retenue à la Réunion. Il a été fait droit provisoirement à ces demandes par une ordonnance qui invitait, par ailleurs, la mère à communiquer des éléments de preuve. Cette ordonnance a été transmise à l’autorité centrale française et signifiée à la mère.

    33.      Le 15 avril 2010, l’affaire a été examinée par la High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Royaume-Uni). Dans l’ordonnance rendue ce même jour, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, a considéré que la saisine de la juridiction anglaise était intervenue dès le 9 octobre 2009, date à laquelle le père de l’enfant avait saisi le Duty High Court Judge par téléphone et que, à compter de cette date, la juridiction anglaise avait un droit de garde à l’égard de l’enfant. Elle a également jugé que le père de l’enfant disposait, lui aussi, d’un droit de garde à compter de cette même date, dans la mesure où des ordonnances avaient été rendues en sa faveur. Elle a estimé, enfin, que l’enfant avait toujours sa résidence habituelle en Angleterre au moment où la juridiction anglaise et le père avaient obtenu ledit droit de garde et que, par conséquent, les juridictions anglaises étaient, le 9 octobre 2009, compétentes.

    34.      Il est constant que la mère de l’enfant ne s’est pas présentée à l’audience du 15 avril 2010, mais que son avocat français avait pu formuler des observations écrites.

    35.      Le 29 juin 2010, le père de l’enfant aurait demandé au tribunal de grande instance de Saint-Denis de reconnaître et d’exécuter l’ordonnance de la High Court of Justice (England & Wales), Family Division.

    36.      Les 24 juin et 12 juillet 2010, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, a rendu d’autres ordonnances, la dernière exigeant de la mère de l’enfant qu’elle fasse en sorte que l’enfant puisse provisoirement avoir des contacts avec son père à la Réunion entre le 29 juillet et le 12 août 2010.

    37.      Le 12 juillet 2010, la mère de l’enfant a déposé une déclaration d’appel contre les ordonnances du Duty High Court Judge du 12 octobre 2009 et de la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, du 15 avril 2010 devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), laquelle a décidé d’interroger la Cour à titre préjudiciel.

    C –    Les procédures engagées en France

    1.      La procédure engagée par la mère

    38.      Le 28 octobre 2009, la mère de l’enfant a introduit devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis une demande visant à obtenir la responsabilité parentale exclusive à l’égard de l’enfant et à ce que le domicile de l’enfant soit établi à son adresse. Le père de l’enfant n’aurait pas reçu signification de l’engagement de cette procédure, dont il aurait eu connaissance dans le cadre de la procédure engagée au titre de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants.

    39.      Le 27 janvier 2010, les solicitors du père de l’enfant auraient demandé au tribunal de grande instance de Saint-Denis de surseoir à statuer sur la demande de la mère, conformément aux dispositions de l’article 16 de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants et de l’article 19 du règlement n° 2201/2003.

    40.      Par jugement du 23 juin 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a attribué la responsabilité parentale exclusive à l’égard de l’enfant à la mère et a établi sa résidence à l’adresse de cette dernière. Le père de l’enfant n’était ni présent ni représenté à l’audience qui s’est tenue le 31 mai 2010.

    2.      La demande du père au titre de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants

    41.      Le 15 octobre 2009, le père de l’enfant a saisi l’autorité centrale anglaise d’une demande sollicitant le retour de l’enfant en Angleterre et au pays de Galles en application de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, laquelle a débouché, le 18 décembre 2009 sur l’ouverture d’une procédure devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis.

    42.      Le tribunal de grande instance de Saint-Denis aurait ordonné à la mère de comparaître devant lui en vertu de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants. La convocation aurait visé de manière spécifique l’ordonnance du Duty High Court Judge du 12 octobre 2009.

    43.      La demande du père au titre de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants a été rejetée le 15 mars 2010, au motif qu’il ne disposait pas d’un droit de garde au sens des articles 3 et 5 de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants.

    III – Les questions préjudicielles et la demande de décision préjudicielle d’urgence

    44.      La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), saisie sur appel de la mère de l’enfant, a par décision du 8 octobre 2010, parvenue à la Cour le 18 octobre 2010, décidé de poser à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:

    «1)      Quel est le critère approprié pour déterminer la résidence habituelle de l’enfant au sens de:

    –        l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003; 

    –        l’article 10 du règlement (CE) n° 2201/2003?

    2)      Une juridiction peut-elle constituer une ‘institution ou tout autre organisme’ [auquel] un droit de garde peut être confié aux fins des dispositions du règlement (CE) n° 2201/2003?

    3)      L’article 10 continue-t-il de s’appliquer après que les juridictions de l’État membre requis ont rejeté une demande visant le retour de l’enfant en vertu de la convention de La Haye sur l’enlèvement [international] d’enfants, au motif que les conditions des articles 3 et 5 ne sont pas remplies?

    En particulier, comment convient-il de résoudre le conflit entre la décision de l’État requis selon laquelle les conditions des articles 3 et 5 de la convention de La Haye sur l’enlèvement [international] d’enfants ne sont pas remplies et celle de l’État requérant selon laquelle les conditions de ces articles sont remplies?»

    45.      La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a, dans sa décision de renvoi, indiqué qu’elle sollicitait la procédure d’urgence, car l’objet du renvoi est d’identifier la juridiction compétente, en vertu du droit de l’Union, en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. Elle a précisé que, tant que la juridiction compétente n’était pas identifiée, aucune décision ne pouvait statuer sur les demandes formées par le père de l’enfant aux fins d’obtenir une ordonnance leur permettant d’avoir des contacts.

    46.      Par décision du 28 octobre 2010, la Cour a décidé de donner suite à la demande de la juridiction de renvoi de soumettre la présente affaire à la procédure préjudicielle d’urgence visée à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour.

    47.      Les parties requérante et défenderesse dans l’affaire au principal, les gouvernements du Royaume-Uni, allemand, irlandais et français ainsi que la Commission européenne ont présenté leurs observations lors de l’audience qui s’est tenue le 1er décembre 2010.

    IV – Observations liminaires

    48.      Avant d’aborder l’examen des questions de la juridiction de renvoi, il est nécessaire d’apporter deux précisions d’importance pour l’ensemble des développements qui suivent.

    49.      La première précision, qui concerne la qualification juridique de la situation à l’origine du litige au principal, n’appelle pas, pour le moment, de longs développements. Il doit être conservé à l’esprit que le déplacement de l’enfant est intervenu de manière licite au regard tant du règlement n° 2201/2003 que de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, ce dont conviennent, comme nous aurons l’occasion de la souligner dans le cadre de l’examen de la pertinence des deuxième et troisième questions(9), le père(10) et la mère de l’enfant, les gouvernements ayant présenté des observations ainsi que la Commission.

    50.      La seconde précision, qui concerne la date pertinente pour la détermination de la compétence internationale en vertu du règlement n° 2201/2003, est en revanche un peu plus délicate à aborder.

    51.      D’une manière générale, l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 précise que c’est à la date à laquelle la juridiction d’un État membre est saisie qu’elle doit déterminer si l’enfant réside habituellement dans ledit État membre. Si l’enfant a sa résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction saisie, le jour de cette saisine, cette dernière peut se déclarer compétente sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003. En revanche, si l’enfant n’a plus sa résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction saisie le jour de cette saisine, cette dernière ne peut se déclarer compétente, à tout le moins sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003. Cependant, elle peut toutefois éventuellement se déclarer compétente, suivant les circonstances, sur le fondement des articles 9, 10, 12 ou encore 14 du règlement n° 2201/2003 ou encore décliner sa compétence sur le fondement des articles 13 ou 15 dudit règlement(11).

    52.      Dans sa décision de renvoi, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a souligné que deux dates pouvaient être considérées comme pertinentes à cet égard, celle du 9 octobre 2009, date à laquelle le père de l’enfant a saisi par téléphone le Duty High Court Judge, et celle du 12 octobre 2009, date à laquelle le père à formellement déposé ces demandes lors de l’audience devant ce même juge. Dans son ordonnance du 15 avril 2010, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, indique expressément que, dès le 9 octobre 2009 au soir, une juridiction anglaise était saisie et disposait, de même que le père, d’un droit de garde à l’égard de l’enfant.

    53.      Il doit, à cet égard, être souligné que, s’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer laquelle de ces deux dates doit être considérée comme pertinente, c’est pourtant le règlement n° 2201/2003 lui-même qui fixe les conditions dans lesquelles une juridiction est réputée saisie.

    54.      L’article 16, sous a), du règlement n° 2201/2003 précise, en effet, qu’une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de celle-ci, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur (12).

    55.      Dans les circonstances de l’affaire au principal et eu égard aux informations fournies par la juridiction de renvoi, il apparaît que seule la date du 12 octobre 2009 peut être considérée comme pertinente au regard des dispositions de l’article 16 du règlement n° 2201/2003, étant précisé qu’il incombe, toutefois, à la juridiction de renvoi de s’assurer que les formalités de notification ou de signification ont été accomplies, dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (13).

    56.      Cependant, il importe d’insister sur le fait que la Cour est saisie d’une demande préjudicielle posée dans le cadre d’un appel contre deux ordonnances rendues par deux formations d’une juridiction ayant statué sur leur compétence au titre du règlement n° 2201/2003, la première très peu de temps après le départ de la mère avec l’enfant, le 12 octobre 2009, la seconde près de six mois après ce départ, le 15 avril 2010.

    57.      Cette spécificité, liée au caractère très général de la première question posée par la juridiction de renvoi, fait qu’il est difficile de déterminer si elle entend se prononcer, sur appel, sur la compétence des deux juridictions inférieures ou, dans le cadre dudit appel, sur sa propre compétence au titre du règlement n° 2201/2003. Or, la détermination de la résidence habituelle de l’enfant est, eu égard aux critères définis par la Cour dans son arrêt A, précité, et à ceux qui le seront dans le cadre de la présente affaire, une tâche beaucoup plus délicate à accomplir dans le premier cas que dans le second(14). Les développements qui suivent partent, toutefois, de la prémisse que la détermination de la résidence habituelle de l’enfant doit intervenir à la date de la saisine initiale, le 12 octobre 2009, des juridictions anglaises, étant précisé qu’il appartient à la juridiction de renvoi de décider du positionnement qu’elle entend adopter à cet égard.

    V –    Sur la première question

    58.      La juridiction de renvoi demande à la Cour, par sa première question, de lui fournir «le critère» approprié pour déterminer la résidence habituelle d’un enfant au sens du règlement n° 2201/2003(15). Il est, de prime abord, assez difficile de déterminer si la juridiction de renvoi attend de la Cour une réponse générale à une question abstraite ou si elle souhaite, au contraire, une réponse adaptée aux circonstances du litige dont elle est saisie. Cependant, il semble bien qu’elle souhaite une réponse concrète au problème auquel elle est confrontée.

    59.      Ce faisant, la juridiction de renvoi nous interroge directement, en vue d’établir sa compétence en vertu du règlement n° 2201/2003, sur la notion de résidence habituelle telle qu’elle apparaît, en particulier, à l’article 8 dudit règlement. Il pourrait s’en déduire que la résidence habituelle est le seul et unique fondement sur lequel la compétence des juridictions nationales peut être déterminée. Or, l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 s’inscrit dans un ensemble plus vaste. L’article 8, paragraphe 2, dudit règlement indique expressément que la compétence générale qu’il établit n’est fondée que si les autres titres de compétence prévus ne le sont pas et la résidence habituelle n’est qu’un critère parmi d’autres, également susceptibles de fonder une compétence à titre subsidiaire.

    60.      De ce point de vue, force est d’indiquer à la juridiction de renvoi que le premier «critère» permettant d’établir sa compétence en vertu du règlement n° 2201/2003 serait à rechercher dans la position systémique de la notion de résidence habituelle dans l’économie dudit règlement. La notion de résidence habituelle, pour importante qu’elle soit, n’offre que des possibilités limitées. Elle doit être comprise comme un concept qui doit pouvoir, le moment venu, céder sa place à d’autres concepts ou catégories alternatives.

    61.      C’est la raison pour laquelle nous sommes d’avis que la réponse qui doit être apportée à la première question doit l’être en deux étapes. Au cours de la première, nous nous emploierons à enrichir autant que possible les points de repère qui se dégagent en particulier de l’arrêt A, précité (16), en nous efforçant de toujours tenir compte des circonstances particulières de l’affaire au principal et sans pour autant nous substituer à la juridiction de renvoi dans la tâche qui est la sienne, à savoir trancher le litige porté devant elle. Dans la deuxième étape, et en vue de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, nous nous proposons d’attirer l’attention sur l’ensemble des voies ouvertes par le règlement n° 2201/2003 aux fins d’atteindre l’objectif primordial qu’il poursuit, garantir la détermination de la compétence judiciaire.

    A –    Sur la détermination de la «résidence habituelle» de l’enfant

    62.      Dans son arrêt A, précité (17), la Cour a fourni une interprétation de la notion de résidence habituelle d’un enfant au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 conçue de manière à permettre aux juridictions nationales de statuer en toute hypothèse sur leur propre compétence en vertu de ce règlement. Il ressort, toutefois, de la décision de renvoi que la méthodologie prescrite par la Cour dans ledit arrêt n’est pas suffisante. Il semble qu’il faille fournir des indications complémentaires permettant aux juridictions nationales d’appréhender des situations dans lesquelles il y a eu transfert de la résidence habituelle d’un enfant.

    1.      La notion de résidence habituelle: les enseignements de l’arrêt A

    63.      Premièrement, la Cour a constaté, dans son arrêt A, précité, que le règlement n° 2201/2003 ne définissait pas la notion de résidence habituelle et qu’il ne comportait aucun renvoi exprès au droit des États membres permettant de déterminer son sens et sa portée. Elle en a déduit, conformément à sa jurisprudence, que cette détermination devait être effectuée au regard du contexte dans lequel la ou les dispositions pertinentes s’inscrivent ainsi que de l’objectif poursuivi par ledit règlement. Elle a, à cet égard, mis en exergue l’objectif ressortant du douzième considérant du règlement n° 2201/2003, selon lequel les règles de compétence qu’il établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité(18).

    64.      La notion de résidence habituelle au sens du règlement n° 2201/2003 est, ainsi, une notion communautaire, qui doit par conséquent trouver une interprétation autonome et uniforme dans l’ensemble de l’Union(19). La Cour a précisé, à cet égard, que cette autonomie devait se traduire par une certaine indépendance à l’égard des notions, identiques ou voisines, utilisées dans les autres domaines du droit communautaire, comme celui de la sécurité sociale des travailleurs migrants et du droit de la fonction publique(20).

    65.      Deuxièmement, la Cour a considéré que la résidence habituelle d’un enfant devait «être établie sur la base d’un ensemble de circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce»(21). Elle a précisé, à cet égard, que devaient être pris en considération, outre la présence physique de l’enfant dans un État membre, les facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial(22). Elle a mentionné, parmi les facteurs énumérés sans exclusive, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de sa scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant dans ledit État(23). Elle a ajouté que l’intention des parents de s’établir avec l’enfant dans un autre État membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l’acquisition ou la location d’un logement dans l’État membre d’accueil, pouvait constituer un indice du transfert de la résidence habituelle(24).

    66.      Il ressort ainsi de l’arrêt A, précité, que la résidence habituelle, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, «correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial». Cependant, ledit arrêt fournit en réalité plus qu’une définition de la notion de résidence habituelle. Il établit les grandes lignes d’un test permettant d’identifier la résidence habituelle d’un enfant. Ce test consiste à évaluer et à pondérer un ensemble d’indices objectifs et subjectifs, quantitatifs et qualitatifs, temporels et intentionnels, susceptibles d’établir l’intégration d’un enfant dans un environnement social et familial, intégration qui doit présenter une certaine intensité.

    67.      Troisièmement, la Cour a jugé que la détermination de la résidence habituelle d’un enfant incombait aux juridictions nationales, lesquelles devaient se livrer à une évaluation d’ensemble de la situation, à une appréciation globale des différents éléments et indices pertinents(25). La Cour n’a, cependant, pas fourni d’indications plus précises sur les obligations pesant à cet égard sur les juridictions nationales.

    68.      Il pourrait, au terme de ce rappel, être considéré que l’arrêt A, précité, dans la mesure où il fournit à la fois le cadre, les critères et la méthode de détermination de la résidence habituelle d’un enfant au sens du règlement n° 2201/2003, comporte déjà une réponse à la fois précise et complète à la première question formulée par la juridiction de renvoi.

    69.      Tel n’est toutefois pas l’avis de la juridiction de renvoi qui, bien qu’elle ait nécessairement parfaitement connaissance de l’arrêt A, précité, a néanmoins estimé devoir poser cette question(26).

    70.      La juridiction de renvoi souhaite donc visiblement que la Cour aille au-delà des précisions déjà formulées dans son arrêt A, précité, qu’elle lui fournisse des indications plus précises lui permettant de peser, en conformité avec le droit de l’Union, les arguments contradictoires échangés par les parties au principal sur ce point et de trancher le litige porté devant elle. La question de la juridiction de renvoi doit alors être comprise, ni plus ni moins, comme une invitation à préciser les critères permettant de déterminer dans quelles circonstances il peut être considéré que, dans le cas d’un enfant qui a licitement quitté avec sa mère le territoire d’un État membre où il avait sa résidence habituelle, il y a eu «perte» de cette résidence habituelle initiale et acquisition d’une nouvelle résidence habituelle.

    2.      La «perte» et l’«acquisition» d’une résidence habituelle en cas de déplacement licite

    a)      Les conditions d’un transfert de résidence habituelle

    71.      Pour qu’il puisse être considéré qu’il y a eu changement de résidence habituelle, il faut qu’il y ait eu «perte» de la résidence habituelle initiale et «acquisition» d’une nouvelle résidence habituelle (27). Si une même personne peut, en effet, avoir plusieurs résidences «simples», elle ne peut, en revanche, avoir qu’une seule résidence habituelle. En outre, la situation d’une personne qui décide de quitter un État membre pour s’installer dans un autre et y vivre de manière définitive n’est pas la même que celle d’une personne qui établit temporairement, dans un premier temps, sa résidence simple dans un État membre, mais qui finit par s’y installer au bout d’un certain temps. Dans le premier cas, la perte de la résidence habituelle initiale et l’acquisition de la nouvelle sont des événements simultanés. Dans le second cas, l’acquisition de la résidence habituelle dans le nouvel État membre ne pourra vraisemblablement être considérée comme effective qu’au bout d’un certain laps de temps(28). Il reste cependant à déterminer quels sont les indices de la perte et de l’acquisition d’une résidence habituelle.

    b)      Les indices d’un transfert de résidence habituelle

    72.      Une attention toute particulière doit à cet égard être portée sur les dispositions de l’article 9 du règlement n° 2201/2003 ainsi que, dans les circonstances de l’affaire au principal, sur la volonté de la mère de l’enfant.

    i)      Les éléments d’interprétation se déduisant de l’article 9 du règlement n° 2201/2003

    73.      Dans le cas où un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre où il acquiert une nouvelle résidence habituelle, l’article 9 du règlement n° 2201/2003 ne prévoit une prorogation de compétence des juridictions de l’État membre de la résidence habituelle initiale que pour une période de trois mois, notamment. Le règlement n° 2201/2003 admet donc qu’un enfant peut acquérir une nouvelle résidence habituelle dans un délai de trois mois(29).

    74.      L’interprétation de cette disposition est, suivant la version linguistique utilisée, susceptible d’interprétations nuancées, pour ne pas dire divergentes. Ainsi, par exemple, la version allemande(30) de cette disposition tend à accréditer l’idée que le déménagement légal emporte normalement acquisition d’une nouvelle résidence habituelle, alors qu’il ressort clairement de la version française(31) que l’applicabilité de cette disposition est subordonnée à la condition que l’enfant ait licitement déménagé, d’une part, et qu’il ait acquis une nouvelle résidence habituelle, d’autre part.

    75.      Sans revenir longuement sur la jurisprudence bien connue de la Cour concernant l’interprétation des textes plurilingues du droit de l’Union, il sera rappelé que cette disposition doit être interprétée en considération de l’ensemble de ses versions linguistiques et en fonction tant de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément(32) que de la volonté réelle de son auteur et du but poursuivi par ce dernier(33).

    76.      En dépit de son titre quelque peu trompeur(34), l’article 9 du règlement n° 2201/2003 pose, en réalité, le principe d’un transfert de la compétence aux juridictions de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en cas de déménagement licite de celui-ci. La compétence des juridictions de l’État membre de la résidence initiale n’est maintenue, pour une durée limitée de trois mois, qu’aux fins de permettre au titulaire d’un droit de visite contraint d’accepter le déménagement de l’enfant de saisir les juridictions qui avaient accordé ce droit de visite en vue de modifier ce dernier en fonction des nouvelles circonstances.

    77.      Le dispositif mis en place par cette disposition postule, par conséquent, que le déménagement légal d’une personne titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant dans un autre État membre implique normalement l’acquisition d’une nouvelle résidence habituelle dans ledit État membre. Partant, sauf circonstances particulières, un déménagement légal devrait impliquer normalement le transfert de la compétence internationale des juridictions de l’État membre de départ aux juridictions de l’État membre d’arrivée, réputées les mieux placées par application du principe de proximité(35).

    78.      Dès lors qu’il peut être déduit des dispositions de l’article 9 du règlement n° 2201/2003 que le déplacement licite d’un État membre vers un autre État membre, pour autant qu’il présente toutes les apparences d’une installation indéfinie et non conjoncturelle dans ledit État membre, constitue un indice assez fort de l’acquisition d’une résidence habituelle dans ce dernier, cet indice devrait alors être élevé au rang de présomption, fût-elle faible, d’acquisition d’une nouvelle résidence habituelle, avec la conséquence qu’il appartiendrait alors à la partie qui conteste cette acquisition d’apporter des éléments tendant à prouver qu’elle n’est pas intervenue dans les circonstances en cause.

    79.      Il importe cependant d’indiquer que, si ces éléments sont d’importance, ils ne sont certainement pas les seuls à devoir être pris en considération, l’examen auquel les juridictions nationales doivent se livrer devant, en tout état de cause, toujours intervenir au terme d’une évaluation globale de la situation dans les termes posés par l’arrêt A, précité, et d’une pondération de tous les éléments pertinents, dans l’objectif d’établir l’intégration de l’enfant dans son environnement familial et social.

    80.      Il faut ici préciser qu’il ne paraît pas opportun de figer l’examen par les juridictions nationales des situations de transfert de résidence habituelle, en fixant, par exemple, de manière prétorienne, un délai standard(36) au terme duquel un changement de résidence peut être considéré comme effectif(37), ou encore en décidant que le déplacement licite d’un enfant opère perte immédiate de sa résidence habituelle initiale, à compter de sa réalisation(38). Ces deux approches entreraient, en effet, en contradiction directe avec l’approche, souple et pragmatique, préconisée par la Cour dans son arrêt A, précité, sans nécessairement être de nature à permettre de faire face à l’ensemble des situations envisageables.

    ii)    L’importance de la volonté de la mère dans l’appréciation de la résidence habituelle d’un enfant licitement déplacé

    81.      Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, c’est à la juridiction saisie la première qu’il incombe de déterminer, à la date de sa saisine, quelle est la résidence habituelle de l’enfant, suivant la méthodologie prescrite par la Cour dans son arrêt A, précité. Bien que la Cour ne se soit pas prononcée, dans ledit arrêt, sur ce point, il est clair que la recherche des indices permettant à ladite juridiction de se forger son opinion doit être menée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, dans le respect, toutefois, du droit et des principes généraux du droit de l’Union. Toutefois, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la prise en considération de la volonté de la mère de l’enfant, en tant qu’elle était la seule titulaire de l’autorité parentale à l’égard de cette dernière à la date de son déplacement, constituait un élément d’une pertinence toute particulière.

    82.      Rappelons que, dans l’affaire au principal, la mère et l’enfant ont quitté l’Angleterre le 7 octobre 2009. Les juridictions anglaises, saisies le 12 octobre 2009 et appelées les premières à établir leur compétence conformément au règlement n° 2201/2003, devaient donc déterminer si l’enfant avait, dès son départ avec sa mère, perdu sa résidence habituelle en Angleterre et acquis, à la date de leur saisine, une nouvelle résidence habituelle en France.

    83.      Apparemment, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du 15 avril 2010, la volonté de la mère de quitter définitivement l’Angleterre avec sa fille pouvait, d’un côté, se déduire de quelques faits objectifs, tel l’achat d’un billet d’avion comportant un aller simple, et de plusieurs déclarations manifestant plus au moins clairement cette intention. La vente par la mère de la voiture qu’elle possédait en Angleterre n’a, en revanche, pas été jugée suffisamment conclusive à cet égard. Cependant, il pouvait également, d’un autre côté, être sérieusement douté de cette volonté, eu égard au fait que la mère n’avait informé de son départ ni son employeur ni le propriétaire de son appartement.

    84.      Par ailleurs, si la volonté de la mère de quitter l’Angleterre ne faisait guère de doute, d’autres éléments permettaient de douter de sa ferme intention de s’installer à la Réunion. Il pouvait notamment se déduire de la correspondance échangée peu avant son départ, et en particulier d’une carte postée de l’aéroport le jour du départ, que ce départ s’apparentait plus à une réponse au stress causé par les menaces d’introduction d’une procédure judiciaire proférée par le père en vue d’obtenir la reconnaissance de son autorité parentale sur l’enfant qu’à une décision mûrement réfléchie de refaire sa vie à la Réunion.

    85.      Certes, ainsi qu’il a été souligné ci-dessus, le départ licite d’un État membre et l’établissement d’une nouvelle résidence dans un autre État membre n’impliquent pas nécessairement, automatiquement et immédiatement, acquisition d’une nouvelle résidence habituelle dans le second État membre. Il demeure cependant que, dans une situation comme celle en cause au principal, la volonté de la personne ayant seule l’autorité parentale sur l’enfant doit certainement être prise en considération de manière prépondérante, ainsi que le gouvernement allemand l’a fait observer au cours de l’audience.

    86.      Cette prise en considération s’imposait d’autant plus dans l’affaire au principal que l’enfant était, à la date de son déplacement, un nourrisson.

    87.      La prise en considération de l’âge de l’enfant peut intervenir aussi bien dans le cadre de l’examen de la perte d’une résidence habituelle que dans celui de l’acquisition d’une nouvelle résidence habituelle. Un très jeune enfant étant particulièrement dépendant de sa mère et cette dernière représentant son «horizon vital», il est clair que la volonté de la mère de quitter licitement un État membre pour s’installer ou se réinstaller dans un autre État membre constitue un élément décisif d’évaluation de la perte de la résidence habituelle dudit enfant. L’extrême jeunesse de l’enfant implique, en outre, que les conditions de son intégration dans son nouvel environnement familial et social sont susceptibles d’être réunies très rapidement.

    88.      Cette prise en considération prépondérante de la volonté du seul titulaire de l’autorité parentale n’implique nullement qu’il ne faille aucunement tenir compte d’autres facteurs.

    89.      Cette volonté doit, au contraire, pouvoir trouver une confirmation dans des éléments tangibles, qui peuvent être, comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt A, précité, l’acquisition ou la location d’un logement dans le nouvel État membre. Toutefois, un retour dans son pays d’origine ou un retour auprès de membres de sa famille sont des éléments tout aussi pertinents pour apprécier cette volonté. Ce peut être tout particulièrement le cas dans une situation comme celle de l’affaire au principal, dans laquelle le père a quitté le domicile conjoint peu de temps avant la naissance de l’enfant. Des considérations tant psychologiques qu’économiques peuvent également permettre d’apprécier, dans de telles circonstances, la signification d’un départ.

    90.      Ainsi que le gouvernement allemand l’a souligné lors de l’audience, cette volonté ne saurait, cependant, être ignorée sur le seul fondement d’une allégation selon laquelle le déménagement de l’enfant est essentiellement motivé par la préoccupation de conserver un droit de garde exclusif.

    91.      Le père de l’enfant a, en substance, fait valoir, à cet égard, que le départ de la mère avec l’enfant est intervenu spécifiquement en vue de lui permettre de se soustraire à la juridiction des cours et tribunaux anglais et dans l’objectif d’établir des liens légaux et juridictionnels artificiels, en méconnaissance du droit tant de l’enfant que de son père à une vie familiale, garanti par l’article 7 de la charte et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 , ainsi que des droits de l’enfant tels que garantis par l’article 24 de la charte. Il souligne que c’est dans la vie réelle que les effets dommageables de l’enlèvement d’enfants se font sentir et que ces effets ne sauraient être relativisés sur le fondement de considérations juridiques abstraites comme celle concernant le point de savoir si, au moment du déplacement de l’enfant, la responsabilité parentale était détenue par la mère seule ou par les deux parents. Il ajoute que ni le règlement n° 2201/2003 ni la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants n’établissent de distinctions suivant le statut des parents, suivant que ces derniers sont mariés ou pas.

    92.      Même si ces allégations correspondaient à la réalité, ce qu’il n’est pas possible de déterminer sur la base du seul dossier, elles doivent être écartées.

    93.      Il importe de ne pas perdre de vue que la détermination de la résidence habituelle d’un enfant n’a d’autre objectif que d’identifier la juridiction qui, conformément au principe de proximité et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, est réputée la plus proche de l’enfant. Cet examen, ainsi qu’il a déjà été souligné, doit être mené du point de vue de l’enfant et en aucun cas du point de vue des parents, quelle que puisse être la légitimité de leur demande concernant ledit enfant.

    94.      Les juridictions nationales ne sauraient, sans saper les fondements mêmes sur lesquels repose le règlement n° 2201/2003, fonder leur compétence sur la seule base de la considération selon laquelle les droits légitimes des demandeurs ne pourraient être adéquatement protégés par les juridictions d’un autre État membre.

    95.      À titre de conclusion, il doit tout particulièrement être insisté sur le fait que les juridictions nationales appelées à se prononcer sur leur compétence en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/203 doivent, dans le cadre de la détermination de la résidence habituelle d’un enfant et en particulier aux fins d’évaluer la réalité d’un transfert de résidence habituelle consécutif à un déplacement légal, prendre toutes les mesures nécessaires en vue de donner à la personne disposant seule de l’autorité parentale et à l’origine du déplacement les moyens d’être pleinement et complètement entendue. Il est indispensable que non seulement cette personne ait été en mesure de présenter des observations, mais encore que tout soit fait pour qu’elle ait l’opportunité d’exposer les raisons de son départ.

    96.      Il ressort de la décision de renvoi que, si tel a bien été le cas avant l’adoption de l’ordonnance du 15 avril 2010, ce n’était pas le cas avant l’ordonnance du 12 octobre 2009, qui marque la première saisine d’une juridiction, au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 2201/2003, dans le litige au principal.

    B –    Sur l’appréciation de la compétence des juridictions nationales en cas de changement de résidence habituelle

    97.      En partant du principe que la Cour doit, par son arrêt préjudiciel, apporter une réponse utile et complète à la question de la juridiction de renvoi et, accessoirement, fournir à l’ensemble des juridictions des États membres appelées à appliquer le règlement n° 2201/2003 les clés leur permettant de statuer sur leur propre compétence, il serait judicieux de rappeler que le règlement n° 2201/2003 a établi un système de compétences à la fois complet et cohérent, dans le cadre duquel la résidence habituelle d’un enfant n’est que l’un des critères, fût-il le plus important, sur le fondement duquel les juridictions nationales doivent établir leur compétence. Il est donc proposé d’apporter une certaine clarification sur ce qu’est et doit être l’office des juridictions nationales au titre du règlement n° 2201/2003.

    1.      La clarification de l’office des juridictions nationales au titre du règlement n° 2201/2003

    98.      L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, qui établit la compétence générale de la juridiction de la résidence habituelle de l’enfant, ne s’applique, conformément à son paragraphe 2, que sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12 dudit règlement.

    99.      Les juridictions des États membres appelées à se prononcer sur leur compétence au titre du règlement n° 2201/2003 doivent donc, pour ce faire, suivre le cheminement prescrit par l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Elles doivent tout d’abord vérifier si elles sont compétentes en vertu des articles 9, 10 et 12 du règlement n° 2201/2003. Dans la négative, elles doivent établir leur compétence en vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, dans le cadre et suivant la méthode prescrite par la Cour dans sa jurisprudence, et notamment dans son arrêt A, précité, pour déterminer la résidence habituelle de l’enfant.

    100. À supposer que la méthode ainsi suivie ne permette pas de déterminer la résidence habituelle de l’enfant, les juridictions nationales saisies doivent alors se prononcer sur le fondement des autres dispositions du règlement n° 2201/2003, soit en vertu de l’article 13 de celui-ci s’il est impossible de déterminer la résidence habituelle d’un enfant, soit en vertu de l’article 15 du même règlement s’il leur apparaît raisonnable de décliner leur compétence fondée sur la résidence habituelle de l’enfant(39).

    101. Il importe, à cet égard, d’insister sur les différentes dimensions de l’office des juridictions nationales au titre du règlement n° 2201/2003(40).

    102. L’article 17 du règlement n° 2201/2003 impose aux juridictions nationales l’obligation de soulever d’office leur incompétence, pour autant que cette compétence ne soit pas fondée aux termes dudit règlement et qu’une juridiction d’un autre État membre soit compétente en vertu du même règlement.

    103. Cependant, il peut certainement se déduire de l’économie du règlement n° 2201/2003 que ce dernier leur fait aussi obligation, outre d’examiner leur propre compétence(41), le cas échéant en leur imposant d’inviter les parties à présenter des observations à cet égard(42), de fonder d’office leur compétence sur ledit règlement. Il leur incombe en outre, dans ce cadre, d’examiner, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, l’ensemble des titres de compétences possibles et notamment l’opportunité de décliner leur propre compétence au profit d’une autre juridiction mieux placée.

    104. La Cour n’a pas dit autre chose dans son arrêt A, précité (43), où elle évoque le cas de figure exceptionnel dans lequel, faute de pouvoir déterminer la résidence habituelle d’un enfant, la juridiction nationale doit se résoudre, en vertu de l’article 13 du règlement n° 2201/2003, à décliner sa compétence au profit des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent. Une juridiction nationale peut, de même, décliner sa compétence sur le fondement de l’article 16 dudit règlement. Ces deux possibilités seront successivement examinées.

    2.      L’examen de l’opportunité du renvoi à une autre juridiction

    105. L’affaire au principal fournit une très bonne illustration des conditions dans lesquelles une juridiction pourrait renvoyer à une autre juridiction. La High Court of Justice (England & Wales), Family Division, aurait certainement pu, eu égard aux doutes exprimés dans son ordonnance du 15 avril 2010, décliner sa compétence sur le fondement de l’article 13 du règlement n° 2201/2003. La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) pourrait, de son côté, eu égard à l’évolution de la situation, décider de renvoyer l’affaire aux juridictions françaises, désormais assurément mieux placées pour statuer sur le litige au principal.

    a)      Le renvoi à la juridiction du lieu de présence de l’enfant: l’article 13 du règlement n° 2201/2003

    106. L’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2201/203 prévoit que, lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12 du même règlement, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.

    107. La juridiction de renvoi s’est, dans l’exposé des motifs de sa décision de renvoi, demandé s’il pouvait être considéré que, le 12 octobre 2009, l’enfant n’avait plus de résidence habituelle.

    108. La Commission a, dans ses observations écrites, évoqué cette éventualité. Se référant à un jugement du juge Brandon of Oakbrook(44), elle souligne en effet qu’une personne peut cesser en un seul jour de résider habituellement dans un État membre, si elle le quitte avec l’intention bien arrêtée de ne pas y retourner et décide, en lieu et place, de transférer durablement sa résidence dans un autre État membre. Toutefois, cette personne ne peut devenir résident habituel dans le second État membre en un seul jour, une période relativement longue et une intention bien arrêtée étant nécessaire pour ce faire. Au cours de cette période relativement longue, la personne aura donc perdu sa résidence habituelle dans le premier État membre sans pour autant acquérir une nouvelle résidence habituelle dans le second État membre. La Commission en déduit qu’il incombe à la juridiction de déterminer si la mère avait la ferme intention de ne pas revenir en Angleterre, à charge pour celle-ci de le démontrer conformément aux dispositions du droit national de la juridiction de renvoi.

    109. Le gouvernement du Royaume-Uni a de même, dans un registre légèrement différent, fait valoir qu’une juridiction nationale pouvait, après avoir pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents et en se fondant sur les particularités du cas d’espèce, conclure qu’un enfant pouvait perdre sa résidence habituelle dans un État membre immédiatement après son départ de celui-ci. Il souligne, à cet égard, qu’une telle situation n’implique pas une diminution de la protection de l’enfant, dans la mesure où l’article 13 du règlement n° 2201/2003 prévoit précisément la compétence de l’État membre dans lequel l’enfant est présent.

    110. Il pourrait donc être à nouveau insisté sur l’idée qu’il appartient aux juridictions nationales d’examiner si les conditions d’application de l’article 13 du règlement n° 2201/2003 sont réunies et s’il convient, en conséquence, de faire application de cette disposition.

    b)      Le renvoi à la juridiction la mieux placée: l’article 16 du règlement n° 2201/2003 et l’exception de forum non conveniens

    111. L’article 15 du règlement n° 2201/2003 prévoit que, à titre d’exception, les juridictions d’un État membre compétentes peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant, soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d’une demande la juridiction de cet autre État membre conformément au paragraphe 4 dudit article, soit demander à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 5 du même article.

    112. L’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 2201/2003 prévoit que cette possibilité peut être exploitée à l’initiative de la juridiction nationale saisie, notamment.

    113. Il pourrait donc être insisté sur l’idée qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si les conditions d’application de l’article 15 du règlement n° 2201/2003 sont réunies dans la situation en cause au principal et s’il convient, en conséquence, de faire application de cette disposition.

    C –    Conclusion

    114. La première question préjudicielle de la juridiction de renvoi appelle, par conséquent, la réponse suivante. D’une manière générale, une juridiction nationale saisie d’une demande concernant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant doit statuer explicitement sur sa compétence en vertu du règlement n° 2201/2003 après avoir examiné successivement les différents fondements sur lesquels cette compétence peut être établie en vertu dudit règlement. Il lui incombe, dans le cadre de cet examen, de déterminer, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, la résidence habituelle de ce dernier, en appréciant l’ensemble des circonstances de fait particulières à la situation en cause. En particulier, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, qui se caractérise, d’une part, par la licéité du déplacement d’un enfant d’un État membre où il avait sa résidence habituelle vers un autre État membre et, d’autre part, par la saisine immédiate mais postérieure d’une juridiction dans l’État membre de la résidence initiale, ladite juridiction doit, plus précisément, s’attacher à déterminer si ce déplacement emporte effectivement, à court terme, perte de la résidence habituelle initiale de l’enfant et acquisition d’une nouvelle résidence habituelle dans l’État membre de destination. Elle doit, à cette fin, prendre en considération, de façon prépondérante et identifiable, la volonté de la personne titulaire de l’autorité parentale à l’origine du déplacement licite, en tenant compte en particulier de l’âge de l’enfant et après avoir donné à ladite personne l’opportunité de présenter ses observations et d’exposer pleinement et complètement les raisons motivant ledit déplacement. C’est à la personne qui conteste l’acquisition d’une nouvelle résidence habituelle dans de telles circonstances qu’incombe la charge d’apporter des éléments tendant à prouver que ce déplacement n’est pas motivé par la volonté d’établir une nouvelle résidence habituelle dans l’État membre de destination. Enfin, s’il ne lui est pas possible d’établir la résidence habituelle de l’enfant, la juridiction nationale doit alors le constater et, dans le respect du principe de proximité, statuer sur sa propre compétence sur le fondement des prévisions de l’article 13 ou de l’article 15 du règlement n° 2201/2003.

    VI – Sur les deuxième et troisième questions

    A –    Observations liminaires sur la pertinence des questions posées

    1.      Position du problème

    115. Par sa première question(45), second tiret, ainsi que par sa troisième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 10 du règlement n° 2201/2003 établissant les règles de compétence en cas d’enlèvement d’enfant.

    116. En outre, par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si, aux fins des dispositions du règlement n° 2201/2003, une juridiction peut constituer une «institution ou tout autre organisme», notions et expression qui ne sont utilisées qu’aux articles 10 et 11 dudit règlement.

    117. Ainsi que la Commission l’a souligné dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi n’expose pas les raisons pour lesquelles une réponse à cette question lui est nécessaire pour trancher le litige dont elle est saisie. Elle souligne, toutefois, que cette question semble partir de la prémisse que, si les juridictions anglaises ont acquis un droit de garde dès le 9 octobre 2010, le non-retour de l’enfant en Angleterre est illicite et donc de nature à déclencher l’application tant de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants que de l’article 11 du règlement n° 2201/2003, précisément consacré au retour de l’enfant en cas de déplacement ou non-retour illicites.

    118. Le père de l’enfant allègue à cet égard, inter alia, que, si le départ de la mère avec l’enfant n’était pas illicite initialement, le non-retour de l’enfant en Angleterre est lui devenu illicite faute pour la mère de s’être conformée aux différentes ordonnances adoptées par les juridictions anglaises.

    119. La deuxième question posée par la juridiction de renvoi pourrait, à cet égard, également être considérée comme faisant implicitement référence aux dispositions de l’article 11 du règlement n° 2201/2003.

    120. Il ressort ainsi des questions de la juridiction de renvoi que cette dernière considère, au moins implicitement, que les faits en cause dans l’affaire au principal sont assimilables à un enlèvement d’enfant et que, partant, tant la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants que les articles 10 et 11 du règlement n° 2201/2003 seraient applicables.

    121. Or, il ressort de la décision de renvoi elle-même que la requérante dans l’affaire au principal a licitement quitté l’Angleterre pour la Réunion, ce qui, au demeurant, a été constaté dans l’ordonnance de la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, du 15 avril 2010. La décision de renvoi, indique, en effet, que la requérante dans l’affaire au principal était la seule titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et, par conséquent, la seule personne disposant d’un droit de garde au sens des articles 3 et 5 de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants.

    122. La juridiction de renvoi précise que, en Angleterre et au pays de Galles, un père ne bénéficie pas de plein droit de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant né hors mariage. Il peut toutefois obtenir cette responsabilité parentale, soit par mention en sa qualité de père de son nom sur l’acte de naissance de l’enfant, soit par conclusion d’un accord relatif à la responsabilité parentale avec la mère, soit en vertu d’une ordonnance juridictionnelle lui attribuant la responsabilité parentale («parental responsibility order»).

    123. Les gouvernements allemand et français ont également, lors de l’audience, émis des doutes, eu égard à la situation de fait en cause au principal, sur la pertinence des questions ainsi posées par la juridiction de renvoi.

    2.      Appréciation

    124. Il doit, à cet égard, tout d’abord être rappelé qu’il ne peut y avoir «déplacement ou non-retour illicites d’un enfant», aux termes de l’article 2, point 11, du règlement n° 2201/2003, que lorsqu’il y a violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour.

    125. En l’espèce, ainsi que la juridiction de renvoi l’a constaté, et comme en conviennent tant la requérante et le défendeur dans l’affaire au principal que le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission dans leurs observations écrites et orales, ainsi que les gouvernements allemand, irlandais et français dans leurs observations orales, le départ de la mère avec l’enfant était licite. Il n’est intervenu en violation ni du droit de garde du père de l’enfant ni du droit de garde d’une autre institution ou d’un autre organisme(46).

    126. Or, l’article 10 du règlement n° 2201/2003, qui établit une règle spécifique de compétence en cas d’enlèvement d’enfant, ne trouve à s’appliquer, précisément, qu’en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant au sens de l’article 2, point 11, du règlement n° 2201/2003.

    127. Ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt McB.(47), le caractère illicite du déplacement d’un enfant aux fins de l’application du règlement n° 2201/2003 dépend exclusivement de l’existence d’un droit de garde, conféré par le droit national applicable, en violation duquel ce déplacement a eu lieu.

    128. La Cour a également jugé, dans cet arrêt, que cette interprétation du règlement n° 2201/2003 n’était pas incompatible avec les droits garantis par la charte, et notamment les articles 7 et 24 de celle-ci, garantissant, respectivement, le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que les droits fondamentaux de l’enfant, pour autant, toutefois, que le père de l’enfant ait disposé du droit de demander qu’un droit de garde de son enfant lui soit conféré avant le déplacement de celui-ci(48).

    129. Il doit être ajouté, à cet égard, que, aux termes de l’article 3 de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, il ne peut être considéré qu’il y a «déplacement illicite» ou «non-retour illicite» d’un enfant, qu’à deux conditions. La première est qu’il doit y avoir violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour(49). La seconde est que ce droit doit avoir été exercé de façon effective(50).

    130. L’article 3 de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants précise, par ailleurs, dans son second alinéa, que le droit de garde en question peut résulter, notamment, d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État. Autrement dit, les modes de dévolution du droit de garde au sens de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants correspondent aux trois modes de dévolution de la responsabilité parentale prévus par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles.

    131. Il s’ensuit que, eu égard aux informations fournies à la Cour par la juridiction de renvoi elle-même et non contestées, l’article 10 du règlement n° 2201/2003 ne semble pas applicable à la situation en cause dans l’affaire au principal.

    132. Néanmoins, tant les parties requérante et défenderesse dans l’affaire au principal ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, dans leurs observations écrites et orales, que les gouvernements allemand, irlandais et français, lors de l’audience, ont, nonobstant leurs doutes à cet égard, pris soin d’apporter des éléments de réponses aux questions ainsi posées.

    133. Il est donc proposé, dans les lignes qui suivent, d’examiner brièvement les deuxième et troisième questions formulées par la juridiction de renvoi, mais à titre subsidiaire seulement.

    134. Il serait, toutefois, opportun de saisir l’occasion fournie par la présente affaire pour rappeler aux juridictions nationales que, parmi les obligations qui leur incombent dans le cadre de la procédure préjudicielle instituée à l’article 267 TFUE, il y a celle d’exposer les raisons pour lesquelles elles estiment qu’une réponse à la ou aux questions qu’elles posent leur est nécessaire pour trancher le litige dont elles sont saisies. Cette exigence s’impose avec une acuité particulière dans le cadre des procédures préjudicielles d’urgence.

    B –    Sur la deuxième question

    135. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur la question de savoir si une juridiction peut constituer «une institution ou tout autre organisme» auquel un droit de garde peut être confié aux fins du règlement n° 2201/2003.

    136. Ainsi qu’il a été précisé dans les observations liminaires ci-dessus, cette question appelle une interprétation des articles 10 et 11 du règlement n° 2201/2003, seules dispositions dudit règlement à faire mention, en relation avec le droit de garde, d’une «institution» ou de «tout autre organisme»(51).

    137. Le règlement n° 2201/2003 ne définit pas ce qu’il convient d’entendre par «institution» au sens de ses articles 10 et 11.

    138. Dans son arrêt McB., précité (52), la Cour a toutefois précisé, à cet égard, que, à la différence de la notion de «droit de garde», notion communautaire autonome par rapport au droit des États membres dans la mesure où elle est définie à l’article 2, point 9, du règlement n° 2201/2003, la désignation du titulaire du droit de garde relevait, eu égard au libellé de l’article 2, point 11, dudit règlement, du droit des États membres(53).

    139. Les parties requérante et défenderesse dans l’affaire au principal, les gouvernements du Royaume-Uni, irlandais et français ainsi que la Commission ont, d’une manière générale, renvoyé à l’arrêt McB., précité, tout en soulignant, dans leurs écritures ou lors de l’audience, qu’ils ne voyaient aucune objection à ce qu’un droit de garde soit accordé à une juridiction.

    140. Seul le gouvernement allemand a fait valoir, lors de l’audience, qu’il n’était pas possible de reconnaître à une juridiction précisément saisie d’une demande relative au droit de garde à l’égard d’un enfant en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2201/2003 la qualité d’institution au sens des articles 10 et 11 dudit règlement, sans porter atteinte à l’application uniforme dudit règlement. Néanmoins, ce gouvernement ajoute cependant que le règlement n° 2201/2003 n’exclut pas la possibilité de reconnaître un tel droit à une juridiction.

    141. Il est donc, d’une manière générale, considéré que, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt McB., précité, les conditions d’attribution des droits de garde et de responsabilité parentale relèvent des droits des États membres. Cependant, la question de savoir si la notion d’«institution» visée aux articles 10 et 11 du règlement n° 2201/2003 doit également, dans ce cadre, être abandonnée aux États membres pourrait, eu égard à l’objection formulée par le gouvernement allemand, faire l’objet d’une discussion.

    142. Il peut, à cet égard, être observé que l’article 2, point 9, du règlement n° 2201/2003 définit le «droit de garde» comme «les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence». L’article 2, point 7, du même règlement précise que le droit de garde ainsi défini est l’un des attributs de la responsabilité parentale, elle-même définie comme l’ensemble «des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant».

    143. La comparaison de l’article 2, point 7, du règlement n° 2201/2003, définissant la responsabilité parentale sans renvoi au droits des États membres, et de l’article 2, point 11, dudit règlement, définissant le déplacement et le non-retour illicites, pourrait autoriser une interprétation suivant laquelle il appartiendrait à la Cour de déterminer ce que recouvre la notion d’«institution» au sens de ces deux dispositions.

    144. Cependant, il est assez difficile de concevoir que la Cour puisse véritablement donner une interprétation autonome et uniforme de cette notion, en tenant compte du contexte des dispositions et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause(54) et en s’efforçant de lui conférer une acception de nature à répondre pleinement à l’objectif poursuivi par celle-ci, tout en renvoyant pour le reste au droit des États membres(55).

    145. En tout état de cause, les gouvernements du Royaume-Uni et irlandais ont insisté au cours de l’audience sur l’importance que représentait la possibilité de reconnaître à une juridiction la qualité d’institution titulaire du droit de garde, au regard de l’application du règlement n° 2201/2003 comme de celle de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants. En effet, dans certains États membres, comme c’est le cas en Irlande et en Angleterre et au pays de Galles, les droits en matière de responsabilité et de droits de garde ne sont pas automatiquement conférés aux pères naturels, ces derniers ne pouvant les obtenir que moyennant le consentement de la mère ou, à défaut, par voie de décision des juridictions compétentes. Il serait, dans ces conditions, impératif que les juridictions ainsi saisies par les pères naturels de demandes de reconnaissance de leur autorité parentale disposent d’un droit de garde. Faute d’un tel droit, les juridictions saisies ne pourraient faire obstacle à ce que les mères, dans l’attente des décisions accordant éventuellement l’autorité parentale aux pères, ne quittent le territoire, postérieurement à l’introduction des procédures, en vue de se soustraire à ces dernières.

    146. Lors de l’audience, la Commission a précisé, à cet égard, en réponse à l’argument du gouvernement allemand, que le droit de garde ainsi reconnu aux juridictions dans ces États membres l’était sur le fondement de leur législation, et donc de plein droit, et non pas à raison de leur seule saisine.

    147. Par conséquent, il est proposé de répondre à la deuxième question de la juridiction de renvoi que l’article 2, points 7, 9 et 11, ainsi que les articles 10 et 11 du règlement n° 2201/2003 doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction d’un État membre peut constituer une «institution ou tout autre organisme» au sens de ces dispositions, auquel un droit de garde peut être confié aux fins des dispositions dudit règlement, pour autant que l’octroi de ce droit de garde soit prévu de plein droit par la législation dudit État membre.

    C –    Sur la troisième question

    148. La troisième question de la juridiction de renvoi porte sur l’interprétation des articles 10 et 19, paragraphe 2, du règlement n° 2201/2003 et plus précisément sur les règles applicables au cas de coexistence de décisions contradictoires adoptées par les juridictions de deux États membres, l’une sur le fondement du règlement n° 2201/2003 et l’autre sur le fondement de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants.

    1.      Observations des parties au principal, des gouvernements des États membres concernés et de la Commission

    149. La mère de l’enfant fait principalement valoir que, dès lors que le déplacement de l’enfant était licite, l’article 10 du règlement n° 2201/2003 n’est pas applicable. Elle précise, néanmoins, qu’il convient de répondre à la troisième question, premier alinéa, de la juridiction de renvoi en ce sens que l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 ne continue pas à s’appliquer après que les juridictions de l’État membre requis ont rejeté une demande visant au retour de l’enfant en vertu de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants. Elle ne propose pas, en revanche, une réponse directe à la troisième question, second alinéa, de la juridiction de renvoi. Elle se borne, en effet, à faire observer que, correctement mis en œuvre, le système du règlement n° 2201/2003 doit permettre d’éviter tout conflit et insiste, à cet égard, sur la nécessité pour les juridictions des États membres d’utiliser le réseau judiciaire européen, ainsi que sur la nécessité d’une application uniforme des règles de litispendance et d’un respect strict des règles de saisines de l’article 16 du règlement n° 2201/2003. En tout état de cause, si le problème de compétence ne peut être résolu, il incomberait alors aux juridictions nationales d’appliquer l’article 15 du règlement n° 2201/2003, afin de protéger l’intérêt supérieur des enfants dans le respect de la charte et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    150. Le père de l’enfant fait valoir que, dès lors que les juridictions anglaises ont été saisies les premières d’une demande en matière de responsabilité parentale, la juridiction française saisie par la mère le 28 octobre 2009 d’une demande identique aurait dû, conformément à l’article 19 du règlement n° 2201/2003, surseoir à statuer jusqu’à ce que la compétence des juridictions anglaises soit établie. La décision de la juridiction française du 15 mars 2010 sur la demande visant au retour de l’enfant en vertu de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants ne permettrait pas de fonder la compétence de la juridiction française.

    151. Le gouvernement du Royaume-Uni rappelle que, aux termes de l’article 60, sous e), du règlement n° 2201/2003, ce dernier prévaut sur la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, mais que, conformément à l’article 62 du règlement n° 2201/2003, ladite convention continue à produire ses effets dans les matières non réglées par ledit règlement. Constatant que le règlement n° 2201/2003 ne régit que de manière limitée l’application de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants lorsqu’une demande est introduite sur le fondement de cette dernière, il estime que la juridiction d’un État membre première saisie d’une affaire concernant la responsabilité parentale n’est, lorsqu’elle examine sa compétence en vertu dudit règlement, pas liée par la décision d’une juridiction d’un autre État membre qui a statué sur une demande au titre de ladite convention.

    152. Le gouvernement allemand, tout en soulignant lors de l’audience que la troisième question de la juridiction de renvoi n’est pas pertinente pour la résolution du litige au principal, dès lors que le déplacement de l’enfant est intervenu licitement, a néanmoins souhaité présenter sa position. Il souligne, à cet égard, que, si l’article 17 du règlement n° 2201/2003 impose aux juridictions des États membres l’obligation de vérifier leur compétence, au titre dudit règlement comme au titre de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, aucune disposition ne détermine quelle juridiction décide en dernière instance. Néanmoins, les deux instruments se fondant sur les mêmes conditions et les États membres étant tenus de les observer et de veiller à l’uniformité de leurs décisions, leur imbrication doit permettre d’éviter tout conflit. Cependant, les règles de procédure et de preuve étant différentes, il peut arriver qu’une juridiction d’un État membre fonde sa compétence sur l’article 10 du règlement n° 2201/2003 alors qu’une juridiction d’un autre État membre a antérieurement rejeté une demande de retour en vertu de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants.

    153. Le gouvernement français souligne tout d’abord que, l’article 10 du règlement n° 2201/2003 n’étant pas applicable, la troisième question, premier alinéa, de la juridiction de renvoi n’est pas pertinente. Il estime, en réponse à la troisième question, second alinéa, de la juridiction de renvoi, qu’une juridiction saisie sur le fondement de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants ne saurait régler un conflit éventuel de saisine entre deux juridictions saisies sur le fondement du règlement n° 2201/2003. Un tel conflit de saisine est en revanche réglé par l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 2201/2003.

    154. La Commission s’efforce de répondre à la troisième question en rappelant les règles des articles 8, 10 et 11 du règlement n° 2201/2003. Premièrement, la juridiction anglaise peut se déclarer compétente sur le fondement de l’article 8 dudit règlement, si la condition relative à la résidence habituelle est remplie. La décision qu’elle adopte sur ce fondement, provisoire ou définitive, est alors exécutoire, conformément aux dispositions du chapitre III dudit règlement. La saisine d’une juridiction entraîne l’application des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 2201/2003 de sorte qu’une juridiction d’un autre État membre saisie d’une action ayant le même objet et la même cause devra surseoir à statuer.

    155. Deuxièmement, tout en précisant qu’il n’est pas loisible aux juridictions anglaises de se déclarer compétentes sur le fondement de l’article 10 du règlement n° 2201/2003, elle considère que la saisine d’une juridiction sur ce fondement déclenche, de la même manière, l’application des dispositions relatives à la litispendance, sauf si elle n’est saisie que d’une demande de mesure provisoire conformément à l’article 20 du règlement n° 2201/2003.

    156. Troisièmement, elle estime que l’article 11 du règlement n° 2201/2003 oblige à distinguer la compétence de l’État requis pour déterminer s’il convient d’ordonner le retour de l’enfant et la compétence de l’État membre d’origine pour infirmer une telle décision. L’État requis est compétent en vertu de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants et non pas de l’article 11 du règlement n° 2201/2003, puisque la juridiction saisie dans ledit État doit être compétente pour trancher la question préalable de savoir si l’enfant a fait l’objet d’un déplacement ou d’un non-retour illicites au sens de l’article 3 de ladite convention. Si cette juridiction devait conclure que tel n’est pas le cas, cette décision ne saurait lier la juridiction de l’État d’origine ultérieurement saisie en vertu de l’article 11, paragraphe 8, du règlement n° 2201/2003.

    157. La Commission en conclut que les décisions rendues par les juridictions d’un État requis sont limitées à la mise en œuvre de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants et ne sauraient avoir la moindre répercussion sur les chefs généraux de compétence prévus par le règlement n° 2201/2003.

    2.      Appréciation

    158. Ainsi qu’il peut être constaté, les réponses à cette troisième question sont assez contrastées. À vrai dire, comme la Commission l’a fait observer dans ses écritures, ladite question telle que formulée par la juridiction de renvoi ne correspond pas tout à fait au libellé de la double question qu’elle pose. Une clarification à cet égard est donc nécessaire.

    a)      Clarification de la troisième question

    159. La juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur la question de savoir si l’article 10 du règlement n° 2201/2003 trouve encore à s’appliquer après que les juridictions de l’État membre requis ont rejeté une demande visant au retour de l’enfant en vertu de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants au motif que les conditions d’application des articles 3 et 5 de ladite convention ne sont pas réunies.

    160. Elle se demande, en second lieu, si la juridiction française, qui a, le 15 mars 2010, rejeté la demande du père visant au retour de l’enfant en vertu de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, au motif qu’il ne disposait pas du droit de garde sur l’enfant au sens des articles 3 et 5 de ladite convention, pouvait, sur ce fondement, se déclarer compétente pour connaître du litige relatif à la responsabilité parentale sur l’enfant ou si, au contraire, elle devait reconnaître à la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, la qualité de juridiction première saisie conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 2201/2003.

    161. Les deux questions portent donc essentiellement sur l’application des règles de litispendance du règlement n° 2201/2003 dans deux situations différentes. Dans la première coexistent deux décisions contradictoires de juridictions d’États membres différents, l’une adoptée en vertu du règlement n° 2201/2003 et l’autre adoptée en vertu de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants. Dans la seconde situation coexistent deux décisions contradictoires de juridictions d’États membres différents, mais toutes deux adoptées sur le fondement du règlement n° 2201/2003.

    b)      Conflit entre une décision adoptée sur le fondement du règlement n° 2201/2003 et une décision adoptée sur le fondement de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants

    162. La situation visée dans ce cas de figure(56) est celle où coexistent, d’un côté, les décisions des juridictions anglaises, qui se sont déclarées compétentes pour connaître d’un litige en matière de responsabilité parentale sur le fondement du règlement n° 2201/2003, relevant du champ d’application des articles 10 et 11 du règlement n° 2201/2003, et de l’autre, la décision française rejetant comme non fondée la demande au titre de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants formulée par le père dans le cadre du même litige.

    163. L’article 11, paragraphe 8, du règlement n° 2201/2003 nous semble contenir la réponse à cette interrogation. Cette disposition prévoit, en effet, la possibilité pour une juridiction d’un État membre compétente en vertu du règlement n° 2201/2003 d’adopter une décision ordonnant le retour d’un enfant postérieurement à une décision de non-retour rendue en application de l’article 13 de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants.

    c)      Conflit entre les décisions adoptées sur le fondement du règlement n° 2201/2003

    164. La situation visée dans ce cas de figure est celle où coexistent, d’un côté, les décisions des juridictions anglaises du 12 octobre 2009 et du 15 avril 2010 et, de l’autre, la décision de la juridiction française du 23 juin 2010, qui ont statué sur leur compétence au titre du règlement n° 2201/2003 pour connaître d’un même litige en matière de responsabilité parentale, fût-ce sur un fondement différent.

    165. Les dispositions du règlement n° 2201/2003 relatives à la litispendance, en l’occurrence celles de l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement, ont précisément vocation à régler ce type de situation. Il incombait à la juridiction française de surseoir à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction anglaise, la première saisie, soit établie(57).

    166. Il convient d’ajouter que la circonstance que la décision de la juridiction française soit fondée sur la décision antérieure de la même juridiction rejetant comme non fondée la demande au titre de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants formulée par le père ne modifie en rien ce constat, dès lors que la première décision est adoptée sur le fondement du règlement n° 2201/2003.

    d)      Conclusion

    167. Il convient, par conséquent, de répondre à la troisième question de la juridiction de renvoi, premièrement, que le règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à la faculté pour une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 10 dudit règlement d’adopter toute mesure en vue d’assurer le retour de l’enfant postérieure à une décision de non-retour rendue en application de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants et, deuxièmement, que l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une action en matière de responsabilité parentale doit, dès lors qu’elle est saisie postérieurement à la juridiction d’un autre État membre saisie d’une action ayant le même objet et la même cause, surseoir à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. La circonstance que la compétence de la juridiction première saisie se fonde sur l’article 10 du règlement n° 2201/2003 et que la compétence de la juridiction seconde saisie soit établie sur le fondement d’une décision de non-retour adoptée antérieurement au titre de la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, au motif que les conditions des articles 3 et 5 de la dite convention ne sont pas remplies, est à cet égard indifférente, dès lors que ladite juridiction seconde saisie est compétente en vertu dudit règlement.

    VII – Conclusions

    168. Au bénéfice de ces observations et rappelant les réserves émises à l’égard de la pertinence des deuxième et troisième questions, j’invite la Cour à répondre aux questions préjudicielles posées par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) dans les termes suivants:

    «1)      D’une manière générale, une juridiction nationale saisie d’une demande concernant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant doit statuer explicitement sur sa compétence en vertu du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, après avoir examiné successivement les différents fondements sur lesquels cette compétence peut être établie en vertu dudit règlement.

    Il lui incombe, dans le cadre de cet examen, de déterminer, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, la résidence habituelle de ce dernier, en appréciant l’ensemble des circonstances de fait particulières à la situation en cause.

    En particulier, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, qui se caractérise, d’une part, par la licéité du déplacement d’un enfant d’un État membre où il avait sa résidence habituelle vers un autre État membre et, d’autre part, par la saisine immédiate mais postérieure d’une juridiction dans l’État membre de la résidence initiale, ladite juridiction doit, plus précisément, s’attacher à déterminer si ce déplacement emporte effectivement, à court terme, perte de la résidence habituelle initiale de l’enfant et acquisition d’une nouvelle résidence habituelle dans l’État membre de destination.

    Elle doit, à cette fin, prendre en considération, de façon prépondérante et identifiable, la volonté de la personne titulaire de l’autorité parentale à l’origine du déplacement licite, en tenant compte en particulier de l’âge de l’enfant et après avoir donné à ladite personne l’opportunité de présenter ses observations et d’exposer pleinement et complètement les raisons motivant ledit déplacement.

    C’est à la personne qui conteste l’acquisition d’une nouvelle résidence habituelle dans de telles circonstances qu’incombe la charge d’apporter des éléments tendant à prouver que ce déplacement n’est pas motivé par la volonté d’établir une nouvelle résidence habituelle dans l’État membre de destination.

    Enfin, s’il ne lui est pas possible d’établir la résidence habituelle de l’enfant, la juridiction nationale doit alors le constater et, dans le respect du principe de proximité, statuer sur sa propre compétence sur le fondement des prévisions de l’article 13 ou de l’article 15 du règlement n° 2201/2003.

    2)      L’article 2, points 7, 9 et 11, ainsi que les articles 10 et 11 du règlement n° 2201/2003 doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction d’un État membre peut constituer une ‘institution ou tout autre organisme’ au sens de ces dispositions, auquel un droit de garde peur être confié aux fins des dispositions dudit règlement, pour autant que l’octroi de ce droit de garde soit prévu de plein droit par la législation dudit État membre.

    3)      Le règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à la faculté pour une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 10 dudit règlement d’adopter toute mesure en vue d’assurer le retour de l’enfant postérieure à une décision de non-retour rendue en application de la convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

    L’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une action en matière de responsabilité parentale doit, dès lors qu’elle est saisie postérieurement à la juridiction d’un autre État membre saisie d’une action ayant le même objet et la même cause, surseoir à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. La circonstance que la compétence de la juridiction première saisie se fonde sur l’article 10 du règlement n° 2201/2003 et que la compétence de la juridiction seconde saisie soit établie sur le fondement d’une décision de non-retour adoptée antérieurement au titre de la convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants au motif que les conditions des articles 3 et 5 de ladite convention est à cet égard indifférente, dès lors que ladite juridiction seconde saisie est compétente en vertu dudit règlement.»


    1 – Langue originale: le français.


    2 – JO L 338, p. 1.


    3 – C‑523/07, Rec. p. I‑2805.


    4 – Ci-après la «charte».


    5 – RTNU, 1983, vol. 1343, n° 22514, p. 89, ci-après la «convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants».


    6 – Re H (Abduction: Rights of custody) [2000] 1 FLR 374.


    7 – Voir, point 41 de la présente prise de position.


    8 – Voir point 38 de la présente prise de position.


    9 – Voir points 115 et suivants de la présente prise de position.


    10 – Sur l’argumentation du père de l’enfant, voir, toutefois, point 91 de la présente prise de position.


    11 – Sur le système des compétences ainsi établi, voir points 104 et suivants de la présente prise de position.


    12 – En fixant ainsi une règle matérielle précise et uniforme, tout comme l’avait fait l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160, p. 19), l’article 16 du règlement n° 2201/2003 tranche avec l’interprétation par la Cour de l’article 21 de la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), en vertu de laquelle la question de savoir à quel moment la juridiction d’un État membre devait être considérée comme saisie était réglée par la lex fori. Voir arrêt du 7 juin 1984, Zelger (129/83, Rec. p. 2397, point 16). Sur cet aspect de la question, voir notamment Rey, J., «L’office du juge – la saisine», dans Fulchiron, H., et Nourissat, C. (dir.), Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale, Dalloz, Paris, 2005, p. 181.


    13 – JO L 324, p. 79. Le quinzième considérant du règlement n° 2201/2003 précise, en effet, que ce règlement est d’application pour la signification et la notification des actes dans le cadre d’une action judiciaire intentée en vertu de ce dernier.


    14 – Si la juridiction nationale appelée à statuer sur sa compétence doit, comme rappelé précédemment, le faire à la date de sa saisine, l’appréciation des critères de la résidence habituelle n’exclut pas que des éléments postérieurs à cette saisine mais antérieurs à la date à laquelle il est finalement définitivement statué soient pris en considération. Voir, à cet égard, Richez-Pons, A., La résidence en droit international privé (conflits de juridictions et conflits de lois), (thèse) Lyon, 2004.


    15 – La question de la juridiction de renvoi est, en réalité, plus précise en ce sens qu’elle vise les articles 8 et 10 du règlement n° 2201/2003. Toutefois, comme il sera rappelé dans les développements qui suivent, la notion de résidence habituelle est et doit être la même quelle que soit la disposition en cause du règlement n° 2201/2003. Par ailleurs, comme il sera exposé ultérieurement, il y a de solides raisons de douter de la pertinence de la question concernant l’article 10 du règlement n° 2201/2003. Enfin, si la question ainsi posée appelle effectivement quelques précisions sur la notion même de résidence habituelle au sens du règlement n° 2201/2003, l’affaire au principal soulève un problème plus vaste que celui de la définition de cette notion.


    16 – Précisons également que, dans ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt A, précité, l’avocat général Kokott s’est, avec grande pertinence, longuement penchée sur l’interprétation de la notion de résidence habituelle (points 13 à 52), en s’intéressant notamment à la genèse du règlement n° 2201/2003, aux notions identiques ou voisines utilisées dans les conventions internationales (points 22 à 31) ou dans d’autres domaines du droit communautaire (points 32 à 37) et en s’attachant à définir les principaux critères à prendre en considération pour établir la résidence habituelle d’un enfant (points 41 à 52). Il n’apparaît pas nécessaire, dans ces conditions, de reproduire une analyse parfaitement partagée.


    17 – Point 31.


    18 – Arrêt A, précité (points 31, 34 et 35).


    19 – Ibidem (point 34).


    20 – Ibidem (point 36).


    21 – Ibidem (point 37).


    22 – Arrêt A, précité (point 38).


    23 – Ibidem (point 39).


    24 – Ibidem (point 40).


    25 – Arrêt A, précité (point 42).


    26 – Il ressort, en effet, de l’exposé des arguments échangés devant la juridiction de renvoi que la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, avait, lorsqu’elle a adopté son ordonnance du 15 avril 2010, connaissance de l’existence de l’arrêt A, précité, et que, dans le cadre de la détermination de la résidence habituelle de l’enfant à laquelle elle s’est livrée, elle a pris en considération l’impact de ce dernier sur le droit anglais.


    27 – Suivant l’expression empruntée à Lagarde, P., rapport explicatif concernant la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (RTNU, 2004, vol. 2204, n° 39130), Actes et documents de la XVIIIème Session de la Conférence de La Haye, 1996, Tome II, Protection des enfants, n° 41. Cette proposition est largement admise, en doctrine comme en jurisprudence. Voir, notamment, Richez-Pons, A., op. cit., p. 206.


    28 – Voir Richez-Pons, A., op. cit., p. 206 et suiv.


    29 – Le guide pratique pour l’application du règlement n° 2201/2003 précise, à cet égard, que l’article 9 dudit règlement ne s’applique que si l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans l’État membre d’arrivée au cours de cette période de trois mois.


    30 – Dans la version en allemand, l’article 9, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 2201/2003 se lit comme suit: «Beim rechtmäßigen Umzug eines Kindes von einem Mitgliedstaat in einen anderen, durch den es dort einen neuen gewöhnlichen Aufenthalt erlangt». Il en va de même dans la version en italien «In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale».


    31 – De même que les versions en espagnol «Cuando un menor cambie legalmente de residencia de un Estado miembro a otro y adquiera una nueva residencia habitual en este último», en danois «Når et barn lovligt flytter fra én medlemsstat til en anden og får nyt sædvanligt opholdssted dér», en anglais «Where a child moves lawfully from one Member State to another and acquires a new habitual residence there», en néerlandais «Wanneer een kind legaal van een lidstaat naar een andere lidstaat verhuist en aldaar een nieuwe gewone verblijfplaats verkrijgt», en portugais «Quando uma criança se desloca legalmente de um Estado-Membro para outro e passa a ter a sua residência habitual neste último», en finnois «Kun lapsi muuttaa laillisesti jäsenvaltiosta toiseen ja saa siellä uuden asuinpaikan» et en suédois «När ett barn lagligen flyttar från en medlemsstat till en annan och förvärvar nytt hemvist där skall».


    32 – Voit, notamment, arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau (30/77, Rec. p. 1999, point 14), ainsi que du 29 avril 2010, M e.a. (C‑340/08, non encore publié au Recueil, point 44).


    33 – Voir, notamment, arrêts du 12 novembre 1969, Stauder (29/69, Rec. p. 419, point 3); du 22 octobre 2009, Zurita García et Choque Cabrera (C‑261/08 et C‑348/08, Rec. p. I‑10143, point 54), ainsi que du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing (C‑569/08, non encore publié au Recueil, point 35).


    34 – En ce sens, par exemple, Gallant, E., Compétence reconnaissance et exécution (Matières matrimoniale et de responsabilité parentale), Répertoire de droit communautaire, Dalloz, août 2007, n° 167.


    35 – Par ailleurs, l’article 10 du règlement n° 2201/2003 ne prévoit, en cas de déplacement illicite d’un enfant, le maintien de la compétence aux juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement que jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et à condition que, notamment, l’enfant ait résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an et se soit intégré dans son nouvel environnement.


    36 – Lequel pourrait par exemple être de six mois. Pour une discussion sur cet élément temporel de la notion de résidence habituelle, voir, notamment Espinosa Calabuig, R., Custodia y visita de menores en el espacio judicial europeo, Marial Pons, 2007, p. 128 et suiv. Il sera observé que la Commission chargée d’élaborer le projet de convention de La Haye du 19 octobre 1996, susmentionnée, a «rejeté l’idée de quantifier la période de temps qui serait nécessaire pour l’acquisition d’une nouvelle résidence habituelle», précisément parce qu’il s’agit d’une question de fait qui doit être appréciée au cas par cas. Voir Lagarde, P., op. cit, n° 41.


    37 – Ou en deçà duquel il ne saurait être admis qu’un changement de résidence équivaut à un changement de résidence habituelle.


    38 – C’est notamment la solution préconisée par le guide pratique pour l’application du règlement n° 2201/2003 (p. 13). La simple présence de l’enfant dans l’État membre de destination serait alors assimilée à l’acquisition d’une nouvelle résidence habituelle, ce qui entrerait en contradiction avec la position adoptée par la Cour dans son arrêt A, précité, suivant laquelle la simple présence physique d’un enfant dans un État membre ne saurait suffire à établir que ce dernier y a sa résidence habituelle.


    39 – Elles peuvent également, en toute dernière extrémité, se déclarer compétentes en vertu de l’article 14 du règlement n° 2201/2003, qui prévoit que, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente, soit en vertu de l’article 8 de ce règlement soit en vertu de l’article 13 dudit règlement, la compétence est alors réglée, dans chaque État membre, par la loi de cet État membre.


    40 – Sur cet aspect de la question, voir, par exemple, Niboyet, M.‑L., «L’office du juge – la vérification et l’exercice de la compétence», dans Fulchiron, H., et Nourissat , C. (dir.), op. cit., p. 191.


    41 – Arrêt du 15 juillet 2010, Purrucker (C‑256/09, non encore publié au Recueil, point 73).


    42 – Voir point 101 de la présente prise de position.


    43 – Point 43.


    44 – Affaire J [1990] 2 AC 562, p. 578.


    45 – Sur cet aspect de la question, voir note en bas de page 13.


    46 – Sur cet aspect de la question, voir ultérieurement la proposition de réponse à la deuxième question de la juridiction de renvoi.


    47 – Arrêt du 5 octobre 2010 (C‑400/10 PPU, non encore publié au Recueil, point 44).


    48 – Arrêt McB., précité (points 49 à 64).


    49 – Si la juridiction saisie par téléphone le 9 octobre 2009 avait été saisie le jour précédant le départ de la mère avec l’enfant, ce déplacement aurait été effectué en méconnaissance du droit de garde reconnu à la juridiction saisie par l’État membre de la résidence habituelle initiale de l’enfant, s’il n’avait été préalablement autorisé par ladite juridiction. Ce déplacement aurait donc été illicite et aurait fondé la compétence de la juridiction saisie en vertu de l’article 10 du règlement n° 2201/2003.


    50 – Voir, à cet égard, Perez Vera, E., rapport explicatif sur la convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, Actes et documents de la Quatorzième session (1980), Tome III, Enlèvement d’enfants, n° 64 et suiv.


    51 – La convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, sur laquelle est calqué le règlement n° 2201/2003 à cet égard, consacre également le droit de garde des institutions et organismes . Voir Perez Vera, E., op. cit., point 80.


    52 – Point 43.


    53 – La juridiction de renvoi a adopté la décision de renvoi le 8 octobre 2010, très peu de temps après l’arrêt McB., précité, rendu le 5 octobre 2010 et n’a donc pas eu connaissance de cet arrêt.


    54 – Voir, notamment, arrêt A, précité (point 34).


    55 – Voir, plus rarement, arrêts du 23 novembre 2006, Commission/Italie (C‑486/04, Rec. p. I‑11025, point 44); du 5 juillet 2007, Commission/Italie (C‑255/05, Rec. p. I‑5767, point 60), et du 6 novembre 2008, Commission/Allemagne (C‑247/06, point 30).


    56 – C’est celle qui correspond à la troisième question, premier alinéa, de la décision de renvoi.


    57 – Sous réserve des observations formulées ci-dessus, points 55 et suivants de la présente prise de position.

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