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Document 62010CN0130

    Affaire C-130/10: Recours introduit le 11 mars 2010 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

    JO C 134 du 22.5.2010, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.5.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 134/26


    Recours introduit le 11 mars 2010 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

    (Affaire C-130/10)

    2010/C 134/40

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Parlement européen (représentants: E. Perillo, K. Bradley, A. Auersperger Matic, agents)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions de la partie requérante

    annuler le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (1), du 22 décembre 2009, modifiant le règlement (CE) no 881/2002 (2) instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban;

    maintenir les effets du règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil jusqu’à son remplacement;

    condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le Parlement européen considère que le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, modifiant le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, est invalide pour les raisons suivantes:

    eu égard à son but et à son contenu, la base juridique appropriée pour le règlement est l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    à titre subsidiaire, les conditions du recours à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’étaient pas remplies, étant donné qu’aucune proposition n’avait été valablement présentée et que le Conseil n’avait pas adopté précédemment de décision conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne.

    Dans le cas où la Cour annulerait le règlement attaqué, le Parlement propose néanmoins que la Cour exerce son pouvoir d’appréciation, conformément à l’article 264, paragraphe 2, TFUE, pour maintenir les effets du règlement attaqué jusqu’à son remplacement.


    (1)  JO L 346, p.42.

    (2)  JO L 139, p.9.


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