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Document 62010CN0112

    Affaire C-112/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Cour de cassation de Belgique le 1 er mars 2010 — procureur général près la cour d’appel d’Anvers/Zaza Retail BV [Philippe et Cécile Noelmans, curateurs de la faillite de Zaza Retail BV (Belgique)]; partie intervenante: Zaza Retail BV [Manon Cordewener, curatrice de la faillite de Zaza Retail BV (Pays-Bas)]

    JO C 113 du 1.5.2010, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.5.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 113/33


    Demande de décision préjudicielle présentée par Cour de cassation de Belgique le 1er mars 2010 — procureur général près la cour d’appel d’Anvers/Zaza Retail BV [Philippe et Cécile Noelmans, curateurs de la faillite de Zaza Retail BV (Belgique)]; partie intervenante: Zaza Retail BV [Manon Cordewener, curatrice de la faillite de Zaza Retail BV (Pays-Bas)]

    (Affaire C-112/10)

    2010/C 113/51

    Langue de procédure: néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation de Belgique.

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante

    :

    procureur général près la cour d’appel d’Anvers

    Partie défenderesse

    :

    Zaza Retail BV

    [Philippe et Cécile Noelmans, curateurs de la faillite de Zaza Retail BV (Belgique)]

    Partie intervenante

    :

    Zaza Retail BV

    [Manon Cordewener, curatrice de la faillite de Zaza Retail BV (Pays-Bas)]

    Questions préjudicielles

    1)

    L’expression «conditions établies» qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement 1346/2000 vise-t-elle également les conditions relatives à la qualité ou à l’intérêt d’une personne, comme le ministère public d’un autre État membre, permettant à celle-ci d’introduire une procédure d’insolvabilité ou bien «ces conditions établies» désignent-elles uniquement les conditions matérielles permettant d’être soumis à cette procédure? (1)

    2)

    Le terme «créancier» qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement 1346/2000 peut-il être interprété de manière extensive en ce sens qu’une autorité d’un État membre que son droit national habilite à engager une procédure d’insolvabilité et qui intervient dans l’intérêt général et en tant que représentant de l’ensemble des créanciers, pourrait le cas échéant introduire de manière valide la procédure d’insolvabilité territoriale conformément à l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement 1346/2000?

    3)

    Si le terme «créancier» peut également désigner une autorité nationale compétente à engager une procédure d’insolvabilité, est-il nécessaire pour pouvoir appliquer l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement 1346/2000 que cette autorité nationale démontre qu’elle agit dans l’intérêt des créanciers qui ont eux-mêmes leur domicile, leur siège ou leur résidence principale dans le pays de cette autorité nationale


    (1)  Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1).


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