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Document 62010CN0028

    Affaire C-28/10 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2009 par Mehmet Salih Bayramoglu contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-110/09, Mehmet Salih Bayramoglu/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

    JO C 80 du 27.3.2010, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 80/16


    Pourvoi formé le 21 décembre 2009 par Mehmet Salih Bayramoglu contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-110/09, Mehmet Salih Bayramoglu/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

    (Affaire C-28/10 P)

    2010/C 80/29

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Mehmet Salih Bayramoglu (représentant: A. Riza Q.C.)

    Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

    Conclusions de la partie requérante

    Le requérant demande qu’il plaise à la Cour:

    Annuler la décision 2004/511/CE du Conseil (1), au motif qu’elle est fondée sur une carence illégale consistant dans l’abstention d’agir pour permettre au peuple chypriote turc de prendre part aux élections européennes, en violation de l’article 189 CE en combinaison avec les articles 5 UE et 6 UE.

    Déclarer que les six membres du Parlement européen, élus en application des dispositions électorales actuelles, dont l’élection a été notifiée par la République de Chypre après le 6 juin 2009, ne représentent pas le peuple chypriote turc comme la loi l’exige.

    Moyens et principaux arguments

    Le requérant maintient que le Tribunal de première instance a commis une erreur lorsqu’il a jugé que son recours était prescrit. Au soutien de cet argument, il fait valoir que la jurisprudence invoquée par le Tribunal n’avait pas trait à l’absence de mise en œuvre du droit fondamental de participer aux élections de tout un peuple et ne portait pas sur une décision dont l’objet n’était pas de différer le droit de tenir ces élections, mais qui, juridiquement, reposait plutôt sur une carence consistant dans le fait de ne pas avoir adopté de dispositions pour les élections.

    Le requérant soutient également qu’est inexacte l’affirmation selon laquelle il n’aurait pas invoqué l’existence d’une erreur excusable ou d’un cas de force majeure lors de l’introduction de son recours.


    (1)  Décision 2004/511/CE du Conseil du 10 juin 2004 relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote (JO L 211, p. 22).


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