Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0225

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 octobre 2011.
    Juan Pérez Garcia et autres contre Familienkasse Nürnberg.
    Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Nürnberg - Allemagne.
    Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 77 et 78 - Titulaires de pensions dues au titre de la législation de plusieurs États membres - Enfants handicapés - Prestations familiales pour enfants à charge - Droit aux prestations dans l’ancien État membre d’emploi - Existence d’un droit aux prestations dans l’État membre de résidence - Absence de demande - Choix du versement d’une prestation d’invalidité incompatible avec les prestations pour enfants à charge - Notion de ‘prestation pour enfants à charge’ - Maintien des droits acquis dans l’ancien État membre d’emploi.
    Affaire C-225/10.

    Recueil de jurisprudence 2011 I-10111

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:678

    Affaire C-225/10

    Juan Pérez García e.a.

    contre

    Familienkasse Nürnberg

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Sozialgericht Nürnberg)

    «Sécurité sociale — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Articles 77 et 78 — Titulaires de pensions dues au titre de la législation de plusieurs États membres — Enfants handicapés — Prestations familiales pour enfants à charge — Droit aux prestations dans l’ancien État membre d’emploi — Existence d’un droit aux prestations dans l’État membre de résidence — Absence de demande — Choix du versement d’une prestation d’invalidité incompatible avec les prestations pour enfants à charge — Notion de ‘prestation pour enfants à charge’ — Maintien des droits acquis dans l’ancien État membre d’emploi»

    Sommaire de l'arrêt

    Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Titulaires de pensions au titre de la législation de plusieurs États membres — Prestations pour enfants à charge et pour orphelins de titulaires de pensions — Enfants handicapés

    (Règlement du Conseil nº 1408/71, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, art. 77, § 2, b), i), et 78, § 2, b), i))

    Les articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, doivent être interprétés en ce sens que les titulaires d’une pension de vieillesse et/ou d’invalidité, ou l’orphelin d’un travailleur décédé, ayant été soumis à la législation de plusieurs États membres, mais dont les droits à pension ainsi que d’orphelin sont fondés sur la seule législation de l’ancien État membre d’emploi, sont en droit de réclamer aux autorités compétentes de cet État l’intégralité du montant des allocations familiales prévues par cette législation en faveur des enfants handicapés, alors même qu’ils n’ont pas demandé dans l’État membre de résidence à bénéficier des allocations comparables d’un montant plus élevé prévues par la législation de ce dernier État, en raison du fait qu’ils ont opté pour l’octroi d’une autre prestation pour handicapés qui est incompatible avec celles-ci, dès lors que le droit aux allocations familiales dans l’ancien État membre d’emploi a été acquis en vertu de la seule législation de ce dernier. Ceci vaut également lorsque, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, les intéressés ne sont pas en mesure d’opter pour le versement des allocations familiales dans cet État.

    (cf. points 57, 59, disp. 1-2)







    ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

    20 octobre 2011 (*)

    «Sécurité sociale – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Articles 77 et 78 – Titulaires de pensions dues au titre de la législation de plusieurs États membres – Enfants handicapés – Prestations familiales pour enfants à charge – Droit aux prestations dans l’ancien État membre d’emploi – Existence d’un droit aux prestations dans l’État membre de résidence – Absence de demande – Choix du versement d’une prestation d’invalidité incompatible avec les prestations pour enfants à charge – Notion de ‘prestation pour enfants à charge’ – Maintien des droits acquis dans l’ancien État membre d’emploi»

    Dans l’affaire C‑225/10,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sozialgericht Nürnberg (Allemagne), par décision du 26 avril 2010, parvenue à la Cour le 10 mai 2010, dans la procédure

    Juan Pérez García,

    José Arias Neira,

    Fernando Barrera Castro,

    Dolores Verdún Espinosa, agissant en qualité d’ayant droit de José Bernal Fernández,

    contre

    Familienkasse Nürnberg,

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

    avocat général: M. P. Mengozzi,

    greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 avril 2011,

    considérant les observations présentées:

    –        pour M. Barrera Castro, par M. A. González Maeztu, chef de section au consulat d’Espagne à Francfort-sur-le-Main,

    –        pour le gouvernement allemand, par M. N. Graf Vitzthum, en qualité d’agent,

    –        pour le gouvernement espagnol, par Mmes B. Plaza Cruz et S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

    –        pour la Commission européenne, par M. V. Kreuschitz, en qualité d’agent,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juin 2011,

    rend le présent

    Arrêt

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 77 et 78 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre de quatre litiges opposant MM. Pérez García, Arias Neira et Barrera Castro ainsi que Mme Verdún Espinosa, en sa qualité d’ayant droit de M. Bernal Fernández, à la Familienkasse Nürnberg (Caisse d’allocations familiales de Nuremberg) en raison du refus de cette dernière de leur octroyer le bénéfice des allocations pour enfants à charge au titre de leurs enfants majeurs handicapés.

     Le cadre juridique

     La réglementation de l’Union

    3        L’article 1er, sous u), du règlement n° 1408/71 prévoit que, aux fins de l’application de ce dernier:

    «i)      le terme ‘prestations familiales’ désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d’une législation prévue à l’article 4 paragraphe 1 point h), à l’exclusion des allocations spéciales de naissance ou d’adoption mentionnées à l’annexe II;

    ii)      le terme ‘allocations familiales’ désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l’âge des membres de la famille».

    4        Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous h), dudit règlement, ce dernier s’applique à «toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent [...] les prestations familiales».

    5        Selon l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, les dispositions du titre III de celui-ci ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, les personnes auxquelles ledit règlement est applicable bénéficiant de ces prestations exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis.

    6        L’annexe II bis du règlement n° 1408/71, intitulée «Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif», comporte, à sa section «H. Espagne», les mentions suivantes:

    «a)      Revenu minimal garanti [loi 13/1982 relative à l’intégration sociale des personnes handicapées (Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos), du 7 avril 1982 (BOE n° 103, du 30 avril 1982, p. 11106)];

    [...]

    c)      Pensions d’invalidité et de retraite, de type non contributif, visées à l’article 38, paragraphe 1, du [décret législatif 1/1994 portant réglementation générale de la sécurité sociale (Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social), du 20 juin 1994 (BOE n° 154, du 29 juin 1994, p. 20658)].

    [...]»

    7        Ainsi qu’il ressort de son intitulé, le titre III du règlement nº 1408/71 porte dispositions particulières aux différentes catégories de prestations.

    8        Figurant au chapitre 7, intitulé «Prestations familiales», dudit titre III, l’article 76 du règlement nº 1408/71, intitulé «Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille», est libellé comme suit:

    «1.      Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.

    2.      Si une demande de prestations n’est pas introduite dans l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l’institution compétente de l’autre État membre peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des prestations étaient octroyées dans le premier État membre.»

    9        Sous le même titre III, le chapitre 8 de celui-ci, intitulé «Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins», comporte un article 77 libellé comme suit:

    «1.      Le terme ‘prestations’, au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d’une pension ou d’une rente de vieillesse, d’invalidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévues pour les enfants de ces titulaires, à l’exception des suppléments accordés en vertu de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    2.      Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l’État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:

    a)      au titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un seul État membre, conformément à la législation de l’État membre compétent pour la pension ou la rente;

    b)      au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres:

    i)      conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside, si le droit à l’une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’article 79 paragraphe 1 point a)

          [...]»

    10      Figurant également audit chapitre 8, l’article 78 du règlement n° 1408/71, intitulé «Orphelins», dispose:

    «1.      Le terme ‘prestations’, au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins.

    2.      Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l’État membre sur le territoire duquel réside l’orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective:

    a)      pour l’orphelin d’un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d’un seul État membre, conformément à la législation de cet État;

    b)      pour l’orphelin d’un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:

    i)      conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l’orphelin, si le droit à l’une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’article 79 paragraphe 1 point a)

    [...]»

    11      Aux termes de l’article 5 du règlement n° 1408/71, «[l]es États membres mentionnent [...] les prestations visées aux articles 77 et 78 dans des déclarations notifiées et publiées [...]».

    12      Dans sa déclaration effectuée conformément audit article 5 (JO 2003, C 210, p. 1), la République fédérale d’Allemagne a indiqué que les allocations pour enfants versées pour les enfants de titulaires de pensions ou de rentes en vertu de la loi sur les allocations pour enfants à charge (Bundeskindergeldgesetz, ci-après le «BKGG»), constituent des allocations familiales visées par les articles 77 et 78 du règlement n° 1408/71.

    13      Dans sa déclaration effectuée au même titre (JO 2005, C 79, p. 9), le Royaume d’Espagne a indiqué que relevaient de ces dispositions les prestations familiales et les prestations pour orphelins prévues par le décret législatif 1/1994.

     La réglementation nationale

     La réglementation allemande

    14      Le BKGG, dans sa version publiée le 28 janvier 2009 (BGBl. 2009 I, p. 142), confère aux titulaires de pensions un droit à des allocations pour enfants à charge jusqu’à ce que ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans, voire, sous certaines conditions, de 25 ans (ci-après la «prestation allemande pour enfants à charge»). Pour les enfants handicapés ne pouvant subvenir à leurs propres besoins, le BKGG prévoit que cette allocation est versée sans aucune limite d’âge si le handicap a été constaté avant l’âge de 25 ans. Le montant de l’allocation dépend du nombre d’enfants à charge.

     La réglementation espagnole

    15      Selon la décision de renvoi, les enfants handicapés ayant atteint l’âge de 18 ans peuvent demander le bénéfice d’une pension d’invalidité non contributive sous la forme d’une aide spéciale au sens de la loi 13/1982 (ci-après la «prestation espagnole non contributive pour handicapés»).

    16      Par ailleurs, le décret législatif 1/1994 prévoit le versement aux titulaires de pensions ou de rentes qui résident sur le territoire national d’une allocation pour chaque enfant à charge résidant sur ce même territoire qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans, lorsque le revenu familial n’excède pas un certain plafond et qu’aucun des parents n’a droit à des prestations de même nature relevant d’un autre régime public de protection sociale (ci-après la «prestation espagnole pour enfants à charge»). Cette prestation est versée à vie pour chaque enfant handicapé dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 65 %, quel que soit son âge et sans plafond de ressources. Un taux d’invalidité égal ou supérieur, respectivement, à 33 %, à 65 % et à 75 %, entraîne une majoration correspondante du montant de base de la prestation. Cependant, dans le cas d’un enfant handicapé, cette prestation n’est pas accordée si ce dernier bénéficie d’une prestation analogue prévue par un autre régime public de sécurité sociale, d’une «aide spéciale» attribuée en vertu de la loi 13/1982 ou d’une «pension d’invalidité dans sa modalité non contributive», l’intéressé devant à cet égard opérer un choix en faveur de l’une de ces prestations déclarées incompatibles.

     Les litiges au principal et les questions préjudicielles

    17      Il ressort de la décision de renvoi que MM. Pérez García, Arias Neira, Barrera Castro et Bernal Fernández, celui-ci étant décédé au cours de la procédure au principal, sont des ressortissants espagnols résidant en Espagne qui ont travaillé en Allemagne en qualité de travailleurs migrants. À ce titre, chacun d’eux est ou était titulaire d’une pension de vieillesse et/ou d’invalidité à la fois en Espagne et en Allemagne, ce dernier État membre leur accordant un droit à pension «interne» sur la base des seules dispositions du droit allemand. Par ailleurs, chacun d’eux est ou était le père d’un enfant handicapé âgé de plus de 18 ans. À titre du handicap de leurs enfants, il est octroyé en Espagne, selon la décision de renvoi, la prestation espagnole non contributive pour handicapés prévue par la loi 13/1982, mais non la prestation espagnole pour enfants à charge prévue par le décret législatif 1/1994.

    18      Par décisions adoptées entre les mois de novembre 2007 et de juin 2008, la Familienkasse Nürnberg a, selon le cas, refusé ou révoqué le paiement à MM. Pérez García, Arias Neira, Barrera Castro et Bernal Fernández de la prestation allemande pour enfants à charge, au motif, en substance, qu’ils ont droit en Espagne à des prestations familiales d’un montant plus élevé que la prestation correspondante qui leur est servie en Allemagne et qu’ils peuvent donc à tout moment demander le bénéfice de celles-ci. Le point déterminant à cet égard serait que des prestations familiales espagnoles sont dues même si l’enfant handicapé ne peut, dans un tel cas, percevoir la prestation espagnole non contributive pour handicapés.

    19      Leur réclamation contre lesdites décisions ayant été rejetée, MM. Pérez García, Arias Neira, Barrera Castro et Bernal Fernández ont, chacun en ce qui le concerne, saisi le Sozialgericht Nürnberg d’un recours tendant à obtenir le versement de la prestation allemande pour enfants à charge. M. Bernal Fernández étant décédé le 20 avril 2009, sa veuve, Mme Verdún Espinosa, a poursuivi le litige en sa qualité d’ayant droit de celui-ci.

    20      Dans sa décision de renvoi, ladite juridiction considère que, dans toutes les affaires en cause devant elle, le droit aux prestations espagnoles pour enfants à charge est «ouvert» au sens des articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71, puisque les conditions légales pour l’octroi de telles prestations sont remplies. En conséquence, dès lors que le droit à ces prestations n’est exclu que parce que les parents de l’enfant handicapé ont fait usage d’une possibilité d’option ouverte par le droit espagnol, ladite juridiction incline à penser que la perception de la prestation espagnole non contributive pour handicapés interdit aux intéressés de prétendre au bénéfice de la prestation allemande pour enfants à charge envers l’État membre qui, n’étant pas celui de la résidence, n’intervient qu’à titre subsidiaire en application des dispositions susmentionnées.

    21      Selon la juridiction de renvoi, il n’en résulte aucune violation de la libre circulation des travailleurs migrants. En effet, lorsqu’une personne titulaire d’une pension espagnole et d’une pension allemande déplace sa résidence de l’Allemagne vers l’Espagne, elle perdrait certes le droit prioritaire à la prestation allemande pour enfants à charge que l’article 77, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 lui ouvrait au titre des dispositions de l’ancien État membre de sa résidence, mais elle acquerrait, en vertu de la même disposition, un droit prioritaire aux prestations pour enfants à charge, qui sont plus élevées, dans le nouvel État membre de résidence. Il en serait de même dans le cadre de l’article 78, paragraphe 2, sous b), i), dudit règlement.

    22      La juridiction de renvoi considère, en revanche, qu’un droit à la prestation allemande pour enfants à charge peut être reconnu à concurrence d’un montant égal à la différence entre les prestations concernées lorsque l’enfant handicapé qui perçoit une prestation espagnole non contributive pour handicapés n’est pas ou plus considéré comme une personne à charge en Espagne. Tel serait, par exemple, le cas si l’enfant handicapé renonçait durablement à la vie en commun avec ses parents pour vivre dans son propre logement ou dans une communauté d’habitat thérapeutique. En effet, dans un tel cas, toute possibilité d’option entre la prestation espagnole pour enfants à charge et la prestation espagnole non contributive pour handicapés serait exclue.

    23      Dans ces conditions, le Sozialgericht Nürnberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)      L’article 77, paragraphe 2, sous b), point i), du règlement [...] n° 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que, dans les situations où l’État de résidence prévoit une prestation comparable d’un montant plus élevé, mais en la déclarant incompatible avec une autre prestation pour laquelle l’intéressé a opté en raison d’une possibilité de choix qui lui a été offerte, l’ancien État d’emploi n’est pas tenu d’octroyer les allocations familiales prévues pour les titulaires de pensions ou de rentes de vieillesse, d’invalidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsque ceux-ci perçoivent lesdites rentes ou pensions au titre des législations de plusieurs États membres (doubles titulaires ou plurititulaires) et que leur droit à pension ou à rente est fondé sur les dispositions de l’ancien État d’emploi (droit interne à rente ou à pension)?

    2)      L’article 78, paragraphe 2, sous b), point i), du règlement [...] n° 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que l’ancien État d’emploi n’est pas tenu d’octroyer des prestations familiales pour les orphelins d’un travailleur salarié ou non salarié décédé ayant été soumis à la législation de plusieurs États membres et pour lesquels les dispositions de l’ancien État d’emploi ouvrent un droit fictif à une pension d’orphelin (droit interne potentiel à rente ou à pension), dans les situations où l’État de résidence prévoit une prestation comparable d’un montant plus élevé, mais en la déclarant incompatible avec une autre prestation pour laquelle l’intéressé a opté en raison d’une possibilité de choix qui lui a été offerte?

    3)      Cela vaut-il également pour une prestation relevant de l’article 77 ou de l’article 78 du règlement [...] n° 1408/71, lorsque cette prestation est dans son principe prévue dans l’État de résidence des enfants, mais sans qu’il y ait de possibilité de choix en ce qui la concerne?»

     Sur les questions préjudicielles

     Sur les deux premières questions

    24      Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 doivent être interprétés en ce sens que les titulaires d’une pension de vieillesse et/ou d’invalidité, ou l’orphelin d’un travailleur décédé, ayant été soumis à la législation de plusieurs États membres, mais dont les droits à pension ainsi que d’orphelin sont fondés sur la seule législation de l’ancien État membre d’emploi, sont en droit de réclamer aux autorités compétentes de cet État les allocations familiales prévues par cette législation en faveur des enfants handicapés, alors même qu’ils n’ont pas demandé dans l’État membre de résidence à bénéficier des allocations comparables d’un montant plus élevé prévues par la législation de ce dernier État, en raison du fait qu’ils ont opté pour l’octroi d’une autre prestation pour handicapés qui est incompatible avec celles-ci.

    25      Ces questions sont posées dans le cadre de litiges dans lesquels, ainsi qu’il ressort du point 17 du présent arrêt, les titulaires de pensions en cause ainsi que l’orphelin concerné (ci-après les «intéressés») ont opté pour l’octroi, à charge des institutions compétentes de leur État membre de résidence, d’une prestation non contributive pour handicapés, dont le versement exclut, en vertu des règles du droit interne de cet État, le bénéfice des prestations prévues en faveur des enfants à charge, y compris lorsque ceux-ci sont handicapés.

    26      Dans de telles circonstances, les institutions compétentes de l’ancien État membre d’emploi considèrent qu’il découle des articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 que seul l’État membre de résidence est tenu d’octroyer les allocations familiales aux intéressés, dans la mesure où, conformément à ces dispositions, un droit à de telles allocations y est «ouvert» en vertu de la législation de cet État membre, toutes les conditions légales pour l’octroi de ces allocations étant remplies, même si les intéressés ont choisi de ne pas bénéficier de celles-ci.

    27      Si le gouvernement espagnol précise, dans ses observations écrites, que la prestation espagnole non contributive pour handicapés à laquelle se réfère la décision de renvoi est prévue non pas par la loi 13/1982, mais par le décret législatif 1/1994, ce gouvernement admet cependant que cette précision n’affecte pas la pertinence des questions posées dès lors que, en tout état de cause, quelle que soit la nature de la prestation choisie par les intéressés en Espagne, chacune d’elles est, ainsi qu’il ressort du point 16 du présent arrêt, incompatible avec la prestation espagnole pour enfants à charge prévue par ce décret législatif en faveur des enfants handicapés.

    28      À titre liminaire, il convient, en l’espèce, de vérifier si, comme le suppose la juridiction de renvoi, l’une au moins des prestations sociales en cause dans l’affaire au principal relève des articles 77 et 78 du règlement n° 1408/71. En effet, si tel n’était pas le cas, les questions posées par cette juridiction concernant l’interprétation de ces dispositions seraient dépourvues de pertinence.

     Sur les prestations visées aux articles 77 et 78 du règlement n° 1408/71

    29      Selon le paragraphe 1 des articles 77 et 78 du règlement n° 1408/71, les «prestations» qui y sont visées sont les «allocations familiales» et, le cas échéant, s’agissant des orphelins, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour ceux-ci.

    30      Or, en vertu de l’article 1er, sous u), ii), dudit règlement, les termes «allocations familiales» désignent, aux fins de l’application de ce règlement, les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre, et, le cas échéant, de l’âge des membres de la famille.

    31      Il en résulte que les «allocations familiales» dont lesdits articles 77 et 78 prévoient le versement sont uniquement les prestations qui satisfont à cette définition, à l’exclusion de toute autre prestation familiale pour enfants à charge (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Lenoir, 313/86, Rec. p. 5391, points 10 et 11; du 20 mars 2001, Fahmi et Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, C‑33/99, Rec. p. I‑2415, points 33 à 35, ainsi que du 31 mai 2001, Leclere et Deaconescu, C‑43/99, Rec. p. I‑4265, points 41 et 42).

    32      En l’occurrence, il convient, tout d’abord, de relever que la prestation espagnole non contributive pour handicapés pour laquelle ont opté les intéressés dans leur État membre de résidence, qu’il s’agisse d’une «pension d’invalidité non contributive» au titre du décret législatif 1/1994 ou d’une «aide spéciale» au titre de la loi 13/1982, figure à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71, laquelle énonce, à sa section H, les prestations spéciales à caractère non contributif espagnoles exclues, en vertu de l’article 10 bis de ce même règlement, du titre III de celui-ci. Il n’est pas contesté que cette prestation constitue une prestation spéciale à caractère non contributif. Partant, ladite prestation ne relève pas de la notion d’«allocations familiales» au sens de l’article 1er, sous u), ii), dudit règlement et ne constitue donc pas une «prestation» relevant des articles 77 et 78 de ce dernier.

    33      Par ailleurs, il n’est également pas contesté que la prestation allemande pour enfants à charge prévue dans l’ancien État membre d’emploi des travailleurs concernés en faveur des enfants handicapés, laquelle est mentionnée par la République fédérale d’Allemagne dans sa déclaration effectuée au titre de l’article 5 du règlement n° 1408/71 comme étant au nombre des prestations visées aux articles 77 et 78 de ce règlement, constitue, quant à elle, une prestation relevant des «allocations familiales» au sens dudit article 1er, sous u), ii).

    34      En revanche, la Commission européenne, à l’instar en substance de M. Barrera Castro, fait valoir que, contrairement à ce que suppose la juridiction de renvoi dans ses questions, la prestation espagnole pour enfants à charge versée aux parents d’enfants handicapés au titre du décret législatif 1/1994 ne relève pas desdits articles 77 et 78. En effet, cette prestation ne pourrait être considérée comme étant accordée exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l’âge des membres de la famille, dès lors que des critères supplémentaires ou de nature différente seraient également déterminants, à savoir le handicap et le degré ou la sévérité de celui-ci. Cette analyse serait confirmée par l’incompatibilité de ladite prestation avec celle prévue par la loi 13/1982. En effet, une telle incompatibilité interne ne pourrait s’expliquer que si le législateur espagnol considère que ces deux prestations sont similaires ou, à tout le moins, poursuivent le même objectif.

    35      Force est toutefois de constater que, dans sa déclaration effectuée conformément à l’article 5 du règlement n° 1408/71, le Royaume d’Espagne a indiqué explicitement que la prestation espagnole pour enfants à charge ainsi que les prestations pour orphelins prévues par le décret législatif 1/1994 constituent des prestations visées, respectivement, par les articles 77 et 78 dudit règlement.

    36      Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, si la circonstance que certaines prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes octroyées en vertu d’une loi ou d’une réglementation nationale n’ont pas été mentionnées dans la déclaration visée à l’article 5 du règlement n° 1408/71 ne saurait, par elle-même, établir que ces prestations ne constituent pas des prestations visées aux articles 77 et 78 de ce règlement, il y a lieu, en revanche, de considérer que, lorsque de telles prestations ont été mentionnées dans ladite déclaration, elles constituent des prestations visées par ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 1991, Athanasopoulos e.a., C‑251/89, Rec. p. I‑2797, point 28).

    37      Il en résulte que, tout comme la prestation allemande pour enfants à charge prévue dans l’ancien État membre d’emploi des intéressés, la prestation espagnole pour enfants à charge prévue par le décret législatif 1/1994 dans leur État membre de résidence constitue une prestation relevant des «allocations familiales» au sens de l’article 1er, sous u), ii), du règlement n° 1408/71 et, partant, une prestation relevant des articles 77 et 78 de ce règlement.

    38      Dans ces conditions, il convient, comme le demande la juridiction de renvoi, d’examiner si les institutions compétentes de l’ancien État membre d’emploi sont en droit de refuser le versement aux intéressés des allocations familiales auxquelles ceux-ci ont droit en vertu de la seule réglementation nationale de cet État membre, au motif que, selon les articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71, c’est leur nouvel État membre de résidence qui est désormais exclusivement compétent pour procéder au versement de ces allocations, dès lors que lesdits intéressés ont quitté leur ancien État membre d’emploi pour retourner dans leur État membre d’origine.

     Sur l’État membre compétent pour le versement des allocations familiales

    39      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu des articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71, lorsque le titulaire de pensions ou de rentes, ou le travailleur décédé, a été soumis aux législations de plusieurs États membres, les allocations familiales sont accordées conformément à la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside le titulaire de pensions ou de rentes ou l’orphelin du travailleur décédé. L’État membre de résidence est ainsi désigné par ces dispositions du règlement n° 1408/71 comme seul compétent pour accorder les allocations familiales en cause (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 1997, Bastos Moriana e.a., C‑59/95, Rec. p. I‑1071, points 15 et 18).

    40      Toutefois, selon le libellé même desdites dispositions du règlement n° 1408/71, ce n’est que lorsqu’un droit aux allocations familiales est «ouvert» en vertu de la législation de l’État membre de résidence que celui-ci est désigné par le règlement n° 1408/71 comme l’État compétent.

    41      L’appréciation de cette dernière condition, qui est une question de droit interne, relève de la compétence de la juridiction nationale (voir arrêt du 24 septembre 2002, Martínez Domínguez e.a., C‑471/99, Rec. p. I‑7835, point 25).

    42      Toutefois, dans la présente affaire, la juridiction de renvoi vise précisément à déterminer la portée du terme «ouvert» au sens des articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71. Elle cherche en effet à savoir si le droit aux allocations familiales prévu dans l’État membre de résidence peut être considéré comme étant «ouvert», au sens de ces dispositions, lorsque ce droit n’y est exclu qu’en raison du propre choix des intéressés d’opter pour l’octroi d’une autre prestation incompatible avec lesdites allocations familiales, ceux-ci ayant exercé à cet égard un droit d’option prévu par le droit interne. Une telle question d’interprétation d’une règle du droit de l’Union relève manifestement de la compétence de la Cour.

    43      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour pouvoir considérer les allocations familiales comme «ouvertes» en vertu de la législation d’un État membre, la loi de cet État doit reconnaître le droit au versement de prestations en faveur du membre de la famille qui travaille ou a travaillé dans cet État, ces prestations étant ainsi dues en vertu de cette législation (voir, par analogie, arrêts du 20 avril 1978, Ragazzoni, 134/77, Rec. p. 963, point 8, et du 13 novembre 1984, Salzano, 191/83, Rec. p. 3741, point 7).

    44      Or, selon une jurisprudence également constante de la Cour, la reconnaissance d’un tel droit exige que la personne intéressée remplisse toutes les conditions, tant de forme que de fond, imposées par la législation interne de cet État pour pouvoir exercer ce droit, parmi lesquelles peut figurer, le cas échéant, la condition selon laquelle une demande préalable doit avoir été introduite en vue du versement de telles prestations (voir, par analogie, arrêts Ragazzoni, précité, points 8 et 9; Salzano, précité, points 7 et 10; du 23 avril 1986, Ferraioli, 153/84, Rec. p. 1401, point 14; du 4 juillet 1990, Kracht, C‑117/89, Rec. p. I‑2781, point 11, et du 9 décembre 1992, McMenamin, C‑119/91, Rec. p. I‑6393, point 26).

    45      Il s’ensuit que, lorsque, comme dans l’affaire au principal, les allocations familiales prévues par la réglementation nationale de l’État membre de résidence ne peuvent pas être demandées par les intéressés parce que ceux-ci ont opté pour une autre prestation dont l’octroi exclut le versement de ces allocations, le droit à ces dernières, comme le soutient le gouvernement espagnol et ainsi que le reconnaît d’ailleurs le gouvernement allemand, ne saurait être considéré comme y étant «ouvert» au sens des articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71. En effet, ces intéressés ne remplissent pas toutes les conditions de forme et de fond pour l’octroi desdites allocations.

    46      Dans de telles circonstances, la règle édictée par lesdites dispositions du règlement n° 1408/71, selon laquelle l’État membre de résidence des intéressés est exclusivement compétent pour octroyer les allocations familiales aux titulaires de pensions ou de rentes, ou aux orphelins d’un travailleur décédé, ayant été soumis à la législation de plusieurs État membres, n’est dès lors pas applicable.

    47      Le gouvernement allemand fait toutefois valoir que, lorsque, comme dans l’affaire au principal, le droit aux allocations familiales dans l’État membre de résidence est exclu uniquement parce que les intéressés ont opté pour une autre prestation dans ce même État, il y a lieu d’appliquer par analogie l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71. Transposée aux cas d’espèce, l’application de cette disposition impliquerait que les institutions allemandes compétentes pourraient faire comme si les intéressés avaient choisi de bénéficier des allocations familiales prévues par la réglementation espagnole, excluant ainsi le droit aux allocations familiales prévues par la réglementation allemande. Cette analogie s’imposerait, d’une part, en raison du caractère comparable des intérêts en présence, les enfants à charge de titulaires de pensions devant être traités de la même manière que les enfants à charge de travailleurs. D’autre part, elle serait également étayée par le sens et l’objet dudit article 76, paragraphe 2. En effet, cette disposition viserait non seulement à éviter les cumuls de prestations, mais aussi à assurer une juste répartition des charges entre les États membres. L’absence délibérée de demande tendant à obtenir le versement des prestations familiales ne devrait donc pas entraîner de transfert de l’obligation d’octroyer celles-ci de l’État membre prioritaire à cet égard vers celui qui n’est compétent qu’à titre subsidiaire.

    48      Cette argumentation ne saurait cependant être retenue.

    49      Certes, postérieurement à la période au cours de laquelle les faits pertinents se sont déroulés dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts cités aux points 43 et 44 du présent arrêt, l’article 76 du règlement n° 1408/71 dans sa version alors en vigueur, sur lequel ces arrêts portaient, a été modifié par le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1), afin d’y inclure un paragraphe 2 visant à permettre à l’État membre d’emploi de suspendre le droit aux prestations familiales si une demande en vue d’obtenir le versement de ces prestations n’a pas été introduite dans l’État membre de résidence et si, par conséquent, aucun versement n’a été effectué par ce dernier.

    50      Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’utilité ladite jurisprudence aux fins de l’interprétation des articles 77 et 78 du règlement n° 1408/71. En effet, à la différence de l’ancienne version de l’article 76 du règlement n° 1408/71, qui vise le cas du cumul de droits à prestations familiales lorsque de telles prestations sont dues au titre de l’exercice d’une activité professionnelle dans l’État membre de résidence des membres de la famille et en vertu de la législation d’un autre État membre, lesdits articles 77 et 78 concernant le droit aux allocations familiales des titulaires de pensions ou de rentes ainsi que des orphelins de travailleurs décédés n’ont pas été complétés par le règlement n° 3427/89, lequel a pourtant modifié à divers égards la version alors en vigueur des dispositions du règlement n° 1408/71 portant sur l’octroi des prestations familiales (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2010, Schwemmer, C‑16/09, non encore publié au Recueil, point 57).

    51      En outre et surtout, la réglementation de l’Union en matière de coordination des législations nationales de sécurité sociale, compte tenu notamment des objectifs la sous-tendant, ne saurait, sauf exception explicite conforme à ces objectifs, être appliquée de façon à priver le travailleur migrant ou ses ayants droit du bénéfice des prestations accordées en vertu de la seule législation d’un État membre, sur la base des seules périodes d’assurance accomplies sous cette législation (voir en ce sens, notamment, arrêts du 5 juillet 1967, Colditz, 9/67, Rec. p. 297, 304; du 6 mars 1979, Rossi, 100/78, Rec. p. 831, point 14; Schwemmer, précité, point 58 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 juin 2011, da Silva Martins, C‑388/09, non encore publié au Recueil, point 75).

    52      Ainsi, s’agissant des articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71, la Cour a déjà jugé que ces dispositions ne sauraient être interprétées de manière à priver le travailleur, ou l’orphelin d’un travailleur décédé, par la substitution des prestations ouvertes dans l’État membre de la nouvelle résidence aux prestations antérieurement acquises en vertu de la seule législation d’un autre État membre, du bénéfice des prestations plus favorables (voir en ce sens, notamment, arrêts du 12 juin 1980, Laterza, 733/79, Rec. p. 1915, points 9 et 10; du 9 juillet 1980, Gravina, 807/79, Rec. p. 2205, point 8; du 24 novembre 1983, D’Amario, 320/82, Rec. p. 3811, point 5; du 14 décembre 1988, Ventura, 269/87, Rec. p. 6411, point 14, et Bastos Moriana e.a., précité, point 16).

    53      Or, dans l’affaire au principal, il est constant que, comme il ressort du libellé même des questions posées par la juridiction de renvoi, chacun des intéressés disposait en Allemagne d’un droit à une pension acquis sur la base de la seule législation allemande en vertu des périodes d’assurance accomplies dans cet État membre.

    54      Dans ces conditions, les articles 77 et 78 du règlement n° 1408/71 ne sauraient être interprétés en ce sens que l’ancien État membre d’emploi peut refuser de verser aux intéressés les allocations familiales ouvertes en vertu de la seule législation de cet État, au seul motif que ces intéressés auraient pu demander le bénéfice d’allocations familiales d’un montant plus élevé dans leur État membre de résidence.

    55      En conséquence, dès lors que, dans l’affaire au principal, il est constant que, ainsi qu’il ressort des points 39 à 46 du présent arrêt, le droit aux allocations familiales n’est pas «ouvert» aux intéressés en vertu de la législation de l’État membre de résidence, il appartient aux institutions compétentes de l’ancien État membre d’emploi, dans lequel un droit à de telles allocations familiales a été acquis sur la base de la seule législation de cet État, de verser l’intégralité du montant de ces allocations selon les conditions et limites fixées par cette législation (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1998, Gómez Rodríguez, C‑113/96, Rec. p. I‑2461, point 32, et Martínez Domínguez e.a., précité, points 21 et 22).

    56      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux deux premières questions que les articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 doivent être interprétés en ce sens que les titulaires d’une pension de vieillesse et/ou d’invalidité, ou l’orphelin d’un travailleur décédé, ayant été soumis à la législation de plusieurs États membres, mais dont les droits à pension ainsi que d’orphelin sont fondés sur la seule législation de l’ancien État membre d’emploi, sont en droit de réclamer aux autorités compétentes de cet État l’intégralité du montant des allocations familiales prévues par cette législation en faveur des enfants handicapés, alors même qu’ils n’ont pas demandé dans l’État membre de résidence à bénéficier des allocations comparables d’un montant plus élevé prévues par la législation de ce dernier État, en raison du fait qu’ils ont opté pour l’octroi d’une autre prestation pour handicapés qui est incompatible avec celles-ci, dès lors que le droit aux allocations familiales dans l’ancien État membre d’emploi a été acquis en vertu de la seule législation de ce dernier.

     Sur la troisième question

    57      Eu égard à ce qui est dit aux points 39 à 46 du présent arrêt, dans une situation où les intéressés ne sont pas en mesure, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, d’opter pour le versement des allocations familiales dans cet État, au motif, par exemple, que les enfants concernés ne peuvent plus être considérés comme étant à la charge de leurs parents, la réponse donnée par la Cour au point précédent s’applique mutatis mutandis à une telle situation.

    58      En effet, dans une telle situation également, le droit aux allocations familiales ne saurait être considéré comme étant «ouvert», au sens des articles 77, paragraphe 2, sous a), et 78, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans l’État membre de résidence, dès lors que la juridiction de renvoi constate elle-même que, dans cette situation, les conditions de fond pour l’octroi desdites allocations prévues par le droit national ne sont pas remplies, de sorte que ces prestations ne sont pas dues.

    59      Il convient dès lors de répondre à la troisième question que la réponse à celle-ci est identique à celle apportée aux deux premières questions lorsque, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, les intéressés ne sont pas en mesure d’opter pour le versement des allocations familiales dans cet État.

     Sur les dépens

    60      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

    1)      Les articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doivent être interprétés en ce sens que les titulaires d’une pension de vieillesse et/ou d’invalidité, ou l’orphelin d’un travailleur décédé, ayant été soumis à la législation de plusieurs États membres, mais dont les droits à pension ainsi que d’orphelin sont fondés sur la seule législation de l’ancien État membre d’emploi, sont en droit de réclamer aux autorités compétentes de cet État l’intégralité du montant des allocations familiales prévues par cette législation en faveur des enfants handicapés, alors même qu’ils n’ont pas demandé dans l’État membre de résidence à bénéficier des allocations comparables d’un montant plus élevé prévues par la législation de ce dernier État, en raison du fait qu’ils ont opté pour l’octroi d’une autre prestation pour handicapés qui est incompatible avec celles-ci, dès lors que le droit aux allocations familiales dans l’ancien État membre d’emploi a été acquis en vertu de la seule législation de ce dernier.

    2)      La réponse à la troisième question est identique à celle apportée aux deux premières questions lorsque, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, les intéressés ne sont pas en mesure d’opter pour le versement des allocations familiales dans cet État.

    Signatures


    * Langue de procédure: l'allemand.

    Top