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Document 62010CA0257

    Affaire C-257/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 décembre 2011 [demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten) — Suède] — Försäkringskassan/Elisabeth Bergström [Travailleurs migrants — Sécurité sociale — Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Règlement (CEE) n ° 1408/71 — Ressortissant d’un État membre ayant exercé une activité professionnelle en Suisse — Retour à son pays d’origine]

    JO C 39 du 11.2.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 39/4


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 décembre 2011 [demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten) — Suède] — Försäkringskassan/Elisabeth Bergström

    (Affaire C-257/10) (1)

    (Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Règlement (CEE) no 1408/71 - Ressortissant d’un État membre ayant exercé une activité professionnelle en Suisse - Retour à son pays d’origine)

    (2012/C 39/05)

    Langue de procédure: le suédois

    Juridiction de renvoi

    Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Försäkringskassan

    Partie défenderesse: Elisabeth Bergström

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten) — Interprétation des art. 3, par. 1, et 72 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) no 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1) ainsi que de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (JO L 114, p. 6) — Droit aux prestations parentales (föräldrapenning) — Législation nationale subordonnant le droit à un montant plus élevé de l'allocation familiale que le montant garanti, à l'accomplissement d'une période d'affiliation à un régime d'assurance maladie pendant une durée déterminée — Montant de l'allocation familiale déterminé en fonction des revenus professionnels perçus dans cet État membre — Personne résidant dans un État membre (Suède), mais ayant accompli la totalité de la période de référence utilisée pour la fixation du montant plus élevé de l'allocation familiale, en tant qu'affiliée au régime d'assurance maladie dans un autre État (Suisse)

    Dispositif

    1)

    L’article 8, sous c), de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, et l’article 72 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la législation d’un État membre subordonne le bénéfice d’une prestation familiale, telle que celle en cause au principal, à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, l’institution compétente de cet État membre, pour octroyer cette prestation familiale, doit tenir compte, à cet effet, de telles périodes accomplies intégralement sur le territoire de la Confédération suisse.

    2)

    L’article 8, sous a), dudit accord et les articles 3, paragraphe 1, 23, paragraphes 1 et 2, 72 ainsi que l’annexe VI, N, point 1, du règlement no 1408/71, tel que modifié par le règlement no 1386/2001, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où le montant d’une prestation familiale, telle que celle en cause au principal, doit être déterminé selon les règles de la prestation maladie, ce montant, en faveur d’une personne qui a accompli intégralement les périodes d’activité professionnelle nécessaires à l’acquisition de ce droit sur le territoire de l’autre partie contractante, doit être calculé en tenant compte des revenus d’une personne ayant une expérience et des qualifications comparables aux siennes et qui exerce une activité comparable sur le territoire de l’État membre dans lequel cette prestation est sollicitée.


    (1)  JO C 195 du 17.07.2010


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