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Document 62010CA0225

    Affaire C-225/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Nürnberg — Allemagne) — Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa agissant en qualité d’ayant droit de José Bernal Fernández/Familienkasse Nürnberg [Sécurité sociale — Règlement (CEE) n ° 1408/71 — Articles 77 et 78 — Titulaires de pensions dues au titre de la législation de plusieurs États membres — Enfants handicapés — Prestations familiales pour enfants à charge — Droit aux prestations dans l’ancien État membre d’emploi — Existence d’un droit aux prestations dans l’État membre de résidence — Absence de demande — Choix du versement d’une prestation d’invalidité incompatible avec les prestations pour enfants à charge — Notion de «prestation pour enfants à charge» — Maintien des droits acquis dans l’ancien État membre d’emploi]

    JO C 362 du 10.12.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 362/8


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Nürnberg — Allemagne) — Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa agissant en qualité d’ayant droit de José Bernal Fernández/Familienkasse Nürnberg

    (Affaire C-225/10) (1)

    (Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 77 et 78 - Titulaires de pensions dues au titre de la législation de plusieurs États membres - Enfants handicapés - Prestations familiales pour enfants à charge - Droit aux prestations dans l’ancien État membre d’emploi - Existence d’un droit aux prestations dans l’État membre de résidence - Absence de demande - Choix du versement d’une prestation d’invalidité incompatible avec les prestations pour enfants à charge - Notion de «prestation pour enfants à charge» - Maintien des droits acquis dans l’ancien État membre d’emploi)

    2011/C 362/11

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Sozialgericht Nürnberg

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa agissant en qualité d’ayant droit de José Bernal Fernández Jose Bernal Fernandez

    Partie défenderesse: Familienkasse Nürnberg

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Nürnberg — Interprétation des art. 77 et 78 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Prestations pour enfants handicapés à charge de titulaires de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres et prestations pour orphelins soumises aux législations de plusieurs États membres — Droit à un complément versé par l'État d'activité professionnelle lorsque les prestations pour enfants de l'État de résidence sont plus élevées mais non compatibles avec une prestation non contributive pour invalidité pour laquelle l'intéressé a opté

    Dispositif

    1)

    Les articles 77, paragraphe 2, sous b), i), et 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doivent être interprétés en ce sens que les titulaires d’une pension de vieillesse et/ou d’invalidité, ou l’orphelin d’un travailleur décédé, ayant été soumis à la législation de plusieurs États membres, mais dont les droits à pension ainsi que d’orphelin sont fondés sur la seule législation de l’ancien État membre d’emploi, sont en droit de réclamer aux autorités compétentes de cet État l’intégralité du montant des allocations familiales prévues par cette législation en faveur des enfants handicapés, alors même qu’ils n’ont pas demandé dans l’État membre de résidence à bénéficier des allocations comparables d’un montant plus élevé prévues par la législation de ce dernier État, en raison du fait qu’ils ont opté pour l’octroi d’une autre prestation pour handicapés qui est incompatible avec celles-ci, dès lors que le droit aux allocations familiales dans l’ancien État membre d’emploi a été acquis en vertu de la seule législation de ce dernier.

    2)

    La réponse à la troisième question est identique à celle apportée aux deux premières questions lorsque, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, les intéressés ne sont pas en mesure d’opter pour le versement des allocations familiales dans cet État.


    (1)  JO C 221 du 14.08.2010


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