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Document 62009TN0152

    Affaire T-152/09: Recours introduit le 11 avril 2009 — Rintisch/OHMI — Valfleuri Pâtes Alimentaires (PROTIACTIVE)

    JO C 153 du 4.7.2009, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 153/42


    Recours introduit le 11 avril 2009 — Rintisch/OHMI — Valfleuri Pâtes Alimentaires (PROTIACTIVE)

    (Affaire T-152/09)

    2009/C 153/82

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: M. Bernard Rintisch (Bottrop, Allemagne) (représentant: Me A. Dreyer, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Valfleuri Pâtes Alimentaires SA (Wittenheim, France)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision rendue le 3 février 2009 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 1661/2007-4; et

    condamner l'OHMI aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Valfleuri Pâtes Alimentaires SA

    Marque communautaire concernée: marque verbale «PROTIACTIVE», pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 30 — demande no4 843 348

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: M. Bernard Rintisch

    Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale allemande «PROTI» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 29 et 32; marque figurative allemande «PROTIPOWER» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 32; marque verbale allemande «PROTIPLUS» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 32; marque verbale allemande «PROTITOP» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29, 30 et 32; marque communautaire verbale «PROTI» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5 et 29;

    Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94 (1) (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009), la chambre de recours n'ayant pas apprécié l'opposition sur le fond; violation de l'article 74, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 40/94 (devenu article 76, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 207/2009), la chambre de recours n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation ou n'ayant à tout le moins pas justifié la manière dont elle l'a exercé; détournement de pouvoir, la chambre de recours n'ayant pas tenu compte, à tort, des documents et des éléments de preuves fournis par la requérante.


    (1)  Remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24.3.2009, p. 1–42.


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